Article 1er
Le présent avenant a pour objet la mise en place d'un comité paritaire de suivi du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé dans le but d'en assurer le pilotage au bénéfice des salariés et des entreprises de la branche dans le cadre des objectifs fixés par l'article 1er de l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009.
Le présent avenant complète le chapitre VII de la convention collective nationale en y insérant un article 69 qui prend la rédaction suivante.
« Article 69
Comité paritaire de suivi
Un comité paritaire de suivi est constitué sous forme d'association entre les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national (1) et signataires de l'avenant n° 67 du 27 octobre 2009 relatif à la mise en place d'un régime remboursement complémentaire de frais de soins de santé. Ce comité a pour vocation d'assurer le pilotage du régime au mieux des intérêts des salariés et entreprises de la branche dans les objectifs fixés par l'article 1er de l'avenant n° 67 précité.
Ce comité fonctionnera grâce à une indemnité de 1 % des cotisations brutes du régime telles que mentionnées à l'article 62 du présent chapitre notamment pour :
– couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, salaires, secrétariat, édition) ;
– former et informer les négociateurs paritaires ;
– financer les études et l'information nécessaires au fonctionnement du régime.
Les modalités de fonctionnement de ce comité seront détaillées aux statuts de l'association susmentionnée. »
(1) Les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er)