Accord du 4 février 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 2

En vigueur

Outils de l'égalité professionnelle


Un rapport de branche sur la situation comparée des femmes et des hommes sera établi et remis à la commission nationale pour l'emploi (CPNE), conformément à l'article L. 2241-2 du code du travail.
Ce rapport mis à jour sera examiné chaque année par les partenaires sociaux de la branche. Il doit leur permettre de repérer et d'analyser les écarts de situation constatés entre les femmes et les hommes, d'évaluer les mesures prises et si nécessaire de proposer des actions adaptées dans les négociations de branche prenant en compte l'égalité professionnelle.
Ce rapport comportera les indicateurs suivants :


–   effectifs :
–   répartition des effectifs par sexe, par catégorie professionnelle, par tranche d'âge, par coefficient et par type de contrat ;
–   répartition des effectifs par nationalité  (1), par sexe et par catégorie professionnelle ;
–   rémunération :
–   salaire horaire moyen de base par sexe, par catégorie professionnelle et par coefficient ;
–   formation professionnelle :
–   répartition du nombre de stages selon leur type et leur domaine ;
–   répartition du nombre de stagiaires par sexe, par catégorie et par tranche d'âge ;
–   durée et organisation du travail :
–   répartition des effectifs par sexe, par catégorie professionnelle et durée du travail (temps complet, temps partiel > ou < 50 %) ;
–   répartition par sexe, par catégorie et selon l'horaire de travail pratiqué (poste, continue...) ;
–   suivi des embauches et départs :
–   répartition par sexe.
Les signataires du présent accord rappellent que ce rapport présenté au niveau de la branche ne se substitue pas à celui que doivent présenter les entreprises de plus de 300 salariés. Ce rapport doit fournir les informations permettant une analyse comparée de la situation des femmes et des hommes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail, dans le respect de l'article D. 2323-12 du code du travail.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, ces informations font partie du rapport sur la situation économique de l'entreprise établi par l'employeur, conformément à l'article R. 2323-8 du code du travail.
Les entreprises pourront s'inspirer du guide de réalisation du rapport de situation comparée élaboré par le ministère du travail.
Il est rappelé par ailleurs que des aides financières peuvent être accordées aux entreprises qui mettent en place des mesures en faveur des femmes en vertu des articles R. 1143-1 et suivants du code du travail.

(1) Termes exclus de l'extension, ce critère de nationalité n'étant pas justifié dans le cadre d'un rapport de branche sur la situation comparée des femmes et des hommes tel que défini à l'article L. 2323-57 du code du travail.  
(Arrêté du 15 février 2011 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

Il entrera en vigueur à partir du jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.