Article 17.1
a) Sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée minimale du préavis réciproque est fixée comme suit : (1)
-techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
-cadres B : 3 mois ;
-cadres A : 4 mois ;
-cadres supérieurs : 6 mois.
Une durée supérieure peut être fixée dans le contrat de travail. (2)
En cas d'inobservation totale ou partielle du préavis, la partie qui prend l'initiative de la rupture est tenue au paiement d'une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.
b) Pendant la durée du préavis, le salarié conserve le bénéfice des avantages
accessoires dont il bénéficiait jusqu'alors.
Lorsque, en dehors du salaire proprement dit, la rémunération de l'intéressé comporte un pourcentage sur chiffre ou des gratifications régulières, il en est tenu compte pour les calculs de l'indemnité de licenciement. (3)
En ce qui concerne le pourcentage, le montant mensuel à retenir pour on décompte est la moyenne du résultat dudit pourcentage pendant les 24 mois qui ont précédé l'envoi de la lettre comportant notification du licenciement.
c) Pendant la durée du préavis, le salarié est autorisé à s'absenter 2 heures par jour de travail pour rechercher un nouvel emploi.D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en cours ou en fin de préavis.
En cas de licenciement, si, au cours de la période de préavis, le salarié a trouvé un nouvel emploi, il peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'entreprise sans qu'aucune indemnité ne soit due pour la période de préavis restant à courir.
(Arrêté du 15 février 2011-art. 1)
(2) Le deuxième alinéa du a du nouvel article 17-1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail, le contrat de travail ne pouvant fixer une durée de préavis supérieure aux dispositions de la convention collective dans le cas où le salarié est à l'initiative de la rupture du contrat de travail.
(Arrêté du 15 février 2011-art. 1)
(Arrêté du 15 février 2011 - art. 1)