Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique du 30 juin 1976. Etendue par arrêté du 15 avril 1977 (JO du 29 mai 1977)

En vigueur depuis le 01/06/1976En vigueur depuis le 01 juin 1976

Article 16

En vigueur

Tout licenciement doit être effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sauf cas de faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, la durée du préavis réciproque est fixée comme suit :

- maîtrise : 3 mois ;

- cadres B : 4 mois ;

- cadres A : 6 mois ;

- cadres supérieurs : 10 mois.

Un préavis d'une durée supérieure peut être fixé par convention particulière entre les parties.

En cas d'inobservation totale ou partielle du préavis, la partie qui prend l'initiative de la rupture est tenue au paiement d'une indemnité égale au salaire (prime d'ancienneté incluse) correspondant à la durée du préavis restant à courir.

De plus, si le cadre ou l'agent de maîtrise licencié bénéficie d'avantages accessoires, il a droit à ces avantages pour la même période.

Le cadre ou l'agent de maîtrise licencié qui, au cours de la période de préavis, a trouvé un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur, quitter l'entreprise, sans qu'une indemnité soit due pour la période de préavis restant à courir.

L'obligation de préavis ne prend effet qu'après expiration de la période d'essai. La durée de cette période d'essai est égale à celle du préavis. Toutefois, toute convention ayant pour objet soit de supprimer, soit de réduire, soit d'allonger, soit de prolonger, soit de renouveler la durée de la période d'essai, ne modifie pas la durée du préavis qui s'applique à la catégorie de l'intéressé.