Article 14
Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail.
C'est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :
– date d'entrée ;
– fonctions, classification et coefficient de l'emploi ;
– lieu de l'emploi ;
– durée minimale annuelle de travail ;
– périodes travaillées ou prestations effectuées ;
– répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
– éléments de rémunération.
Il doit également mentionner l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.