Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Article 14

En vigueur

Mention du contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail.

C'est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :


– date d'entrée ;

– fonctions, classification et coefficient de l'emploi ;

– lieu de l'emploi ;

– durée minimale annuelle de travail ;

– périodes travaillées ou prestations effectuées ;

– répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

– éléments de rémunération.

Il doit également mentionner l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.