Accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation de linéaires

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Article 13

En vigueur

Durée du travail

Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat suscité devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles.

Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs.

Des heures complémentaires (1) peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.

(1) Mot exclu de l'extension, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle ne pouvant être qualifiées d'heures complémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2011, art. 1er)