Article 3 (1) (1)
Les membres de la commission paritaire approuvent les modifications des règlements de la CARPILIG-P ci-dessous mentionnées.
Présentation des différentes modifications du règlement
Modification du titre Ier « Dispositions générales » :
Article 9 : Dispositions relatives à la portabilité des garanties prévoyance » :
– durée du maintien ;
– disposition particulière aux salariés âgés de 50 ans et plus et aux salariés reconnus handicapés ;
– dispositions spécifiques à l'ancienneté dans la profession.
Création d'un article 10.
Article 10 : recours à une commission de recours gracieux pour les litiges et réclamations faisant l'objet d'un désaccord persistant.
Décalage des numéros des articles du titre II suite à l'ajout de l'article 9 dans le titre Ier :
Article 11 : intégration de la notion d'accident de la vie privée pour l'attribution des indemnités journalières.
Article 25 : précisions relatives aux bases de rémunération à prendre en compte lorsque le participant a repris une activité à mi-temps.
Article 34 : ajout de bénéficiaires pour le versement du capital décès.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.
ANCIEN TEXTE
RÈGLEMENT
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
" Article 9
Dispositions liées aux cas de ruptures du contrat de travail
Le mécanisme de portabilité des droits prévoyance prévoit qu'en cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde), le salarié garde le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires prévoyance obligatoires ou facultatives appliquées dans son ancienne entreprise.
Ce maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle l'intéressé est au chômage, pour une durée maximum égale à 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage sans pouvoir être inférieure à 3 mois.
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage (montant des 3 derniers mois pour la garantie incapacité de travail, montant des 12 derniers mois pour l'invalidité et la garantie décès). "
TITRE II
GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL
" Article 9
Bénéficiaires
En application de l'accord du 25 octobre 1990 (arrêté d'extension du 6 mai 1991) l'institution attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux membres participants non cadres dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'une adoption, d'un congé de paternité, d'un accident de travail ou de trajet."
TITRE III
INVALIDITÉ
" Article 23
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produite la cessation d'activité pour mise en invalidité.
Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arrêt de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arrêt de travail.
Si le participant a repris une activité en mi-temps thérapeutique, c'est sur les salaires perçus pendant cette période, revalorisés sur la base de l'horaire légal en vigueur ou sur la base de son contrat de travail avant le mi-temps. "
TITRE IV
GARANTIE DÉCÈS
" Article 32
Bénéficiaires du capital décès
Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 38 et 39, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
– aux enfants nés ou à naître ;
– aux père et mère.
Sont assimilés à des conjoints survivants :
– les personnes liées par un Pacs, le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant, toutefois en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé ;
– les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt, les enfants nés de l'union de parents liés par un Pacs et remplissant l'une des conditions ci-dessous :
– être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du Smic défini pour la 3e année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapé.
A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution. "
NOUVEAU TEXTE
« Article 9
Dispositions relatives à la portabilité des garanties prévoyance
Le mécanisme de portabilité des droits prévoyance prévoit qu'en cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde), le maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle le salarié est au chômage, pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Pour les salariés âgés de 50 ans au moins lors de la cessation de leur contrat de travail ainsi que pour les salariés reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH), la limite maximale de couverture est portée à 12 mois.
Tout salarié disposant de 6 mois de présence continue dans la profession, dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques et adhérant à la CARPILIG-P voit son ancienneté dans la profession prise en compte pour le calcul du maintien de ses droits au regard du régime de prévoyance conventionnelle dans le cadre de ce mécanisme de portabilité.
Le dispositif entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage.
La couverture des droits est maintenue gratuitement, sans appel de cotisation patronale ou salariale. Ce principe pourra être revu chaque année.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts au regard du régime de prévoyance conventionnelle. »
Création d'un article 10.
« Article 10
Commission de recours gracieux
Les litiges et réclamations concernant l'application du présent règlement devront être portés à la connaissance du service prévoyance de la CARPILIG-P.
En cas de désaccord persistant, ils devront être adressés par écrit à la commission de recours gracieux de la CARPILIG-P qui statuera sur la recevabilité des demandes, conformément à l'article 27. 1 des statuts. »
Décalage des numéros des articles du titre II suite à l'ajout de l'article 9 (cf.C. adm. du 9 décembre 2008) et de l'article 10 dans le titre Ier. »
« Article 11
Bénéficiaires
En application de l'accord du 25 octobre 1990 (arrêté d'extension du 6 mai 1991), l'institution attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux membres participants non cadres dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'une adoption, d'un congé de paternité, d'un accident de travail ou de trajet, d'un accident de la vie privée. »
« Article 25
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produite la cessation d'activité pour mise en invalidité.
Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arrêt de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arrêt de travail.
Si le participant a repris une activité en mi-temps thérapeutique, la rémunération prise en considération se basera sur les salaires perçus pendant cette période, revalorisés conformément aux dispositions de l'alinéa 1, du présent article. »
« Article 34
Bénéficiaires du capital décès
Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 38 et 39, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre suivant :
– au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
– aux enfants nés ou à naître ;
– aux père et mère ;
– aux frères et sœurs.
Sont assimilés à des conjoints survivants :
– les personnes liées par un Pacs, le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant, toutefois en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé.
– les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt et remplissant l'une des conditions ci-dessous :
– être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du Smic défini pour la 3e année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapé.
A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution. »
Article exclu de l'extension, qui n'a pour objet ni la « détermination des relations collectives entre employeurs et salariés », au sens de l'article L. 2221-1 du code du travail, ni la définition des « garanties collectives dont peuvent bénéficier les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale » au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 10 janvier 2011, art. 1er).