Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Classification des cadres et agents de maitrise
ABROGÉAnnexe I bis - Classification des agents assimilés aux catégories A et B, Avenant du 28 mai 1970
Annexe II - Compétence territoriale des commissions de conciliation
Annexe III - Formation professionnelle et apprentissage, Avenant du 1er juillet 1959
ABROGÉANNEXE IV- Prime annuelle. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 mai 1956
Annexe IV bis - Prime annuelle - Clauses communes à l'ensemble du personnel
ABROGÉANNEXE V - CLASSIFICATION OUVRIERS Accord du 20 décembre 1972
ABROGÉAnnexe V : classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié Accord du 19 janvier 1993
Annexe VI - Interprétation de l'article 319 relatif au "pont", Accord du 28 juin 1976
Annexe VI - Dispositions diverses(Interprétation de l'article 319 relatif au "pont")
Annexe VI - Divers, Accord du 11 février 1971
Annexe VI - Commissions régionales de conciliation - Compétence, Accord du 27 janvier 1981
Annexe VI - Travail effectif, Accord du 25 mai 1982
Annexe VI - Congés payés des ouvriers, Accord du 25 avril 1988
Annexe VII - Zones de salaires
Annexe VIII - Semaine de repos d'hiver, Accord du 14 octobre 1970
Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi
Accord du 24 mai 1971 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Accord du 1er juin 1972 relatif à la formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur
Accord du 19 mars 1973 relatif aux stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 27 mars 1974 relatif à l'information syndicale
Accord du 7 mai 1974 Personnel "Employés" (Commentaires de l'article 410 de la convention collective) (1)
Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation
Accord du 24 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources (section ouvriers et employés)
Accord du 25 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 5 mars 1975 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés (section cadres)
Accord du 30 décembre 1975 à l'avenant du 24 février 1975 et mesures diverses concernant l'emploi
Accord du 7 novembre 1975 aux accords des 24 février 1975 (Ouvriers et Employés) et 5 mars 1975 (Cadres) portant création d'un régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 24 février 1976 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés
Accord du 25 février 1976 relatif à la section cadres (1)
Accord du 30 juin 1976 portant modalités d'application de l'accord du 8 avril 1976 (section ouvriers, employés et cadres)
Accord du 31 août 1976 relatif au régime professionnel de garantie de ressources des cadres (1)
Accord du 29 septembre 1976 relatif au stage d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 4 mars 1977 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 1er mars 1977 relatif au régime professionnel de garantie de ressources : Indemnité de licenciement - Cadres
Accord du 30 avril 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 13 novembre 1978 relatif à la section cadres
Accord du 10 février 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 26 juin 1980 relatif à la garantie de ressources pour le personnel ouvrier et employé âgé de 60 à 65 ans
Accord du 2 février 1983 relatif au congé de formation
ABROGÉStages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires du BEP - Objectifs et moyens de la formation professionnelle Accord du 7 mars 1985
Accord du 25 octobre 1990 relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et employés
Accord du 9 mars 1993 relatif à la désignation d'un fonds d'assurance formation
Accord du 9 septembre 1993 relatif au champ d'application de la convention
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution des entreprises pour le financement du capital de temps de formation
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés pour le développement de la formation professionnelle continue
Accord du 21 décembre 1994 portant constitution de l'OPCA de la communication graphique et des multimédia
Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia (OPCA-CGM)
Accord du 21 décembre 1994 relatif à la création de la section de l'imprimerie et de la communication graphique
ABROGÉAvenant du 28 juin 1995 relatif à la classification (article 10)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'OPCA - CGM (Statuts) Délégation de la fonction "information - conseil"
Accord du 25 novembre 1996 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (PFE)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'affectation de fonds de l'alternance aux centres de formation des apprentis
Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)
Accord-cadre du 1er décembre 1997 pour la constitution d'un observatoire paritaire de la branche
Avenant du 1er décembre 1997 relatif à la mise oeuvre du capital de temps de formation dans les industries graphiques
Accord du 20 mai 1998 relatif à un engagement de principe sur la constitution d'un pôle professionnel de retraite et de prévoyance communication
Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Avenant du 19 mai 1999 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Avenant interprétatif du 22 juillet 1999 à l'accord du 29 janvier 1999 et modification des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail
Accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au groupe de suivi ARTT
ABROGÉDéveloppement de la formation dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques Accord national du 7 février 2000
Accord du 16 janvier 2001 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (reconduction de l'accord du 25 novembre 1996)
Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure
Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord du 10 décembre 2001 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Accord du 20 mars 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 23 septembre 2003 à l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure-brochure-dorure
Accord du 16 décembre 2003 portant création du 203 bis relatif aux autorisations d'absence des délégués syndicaux
Accord du 21 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord national du 12 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 26 juillet 2007 portant modifications de l'accord national du 12 octobre 2004 sur la formation profesionnelle
Accord du 1er octobre 2007 relatif au regroupement des adhésions auprès des institutions AGIRC-ARRCO (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif au transfert du portefeuille garantie obsèques (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif à l'équilibre du régime de prévoyance (CARPILIG)
Avenant du 5 février 2009 relatif aux statuts et aux règlements de la CARPILIG-P
Accord du 16 juin 2009 relatif à la retraite et à la prévoyance
Accord du 26 février 2010 relatif aux modifications des dispositifs de l'accord de prévoyance du 5 février 2009
Accord du 15 novembre 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 24 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAccord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 5 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle continue
Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 7 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Accord du 1er décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 23 novembre 2015 relatif au dialogue social et à la revitalisation des bassins graphiques
Accord du 9 février 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 6 décembre 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 11 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 11 juin 2018 à l'accord paritaire du 15 janvier 2018 portant sur la politique salariale 2018
Accord du 18 octobre 2018 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 10 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 12 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Économie de proximité et secteurs associés)
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord paritaire du 6 mars 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi et construire les industries graphiques de demain
Accord paritaire du 9 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif au dispositif de promotion ou reconversion par alternance « Pro-A »
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord paritaire du 30 mars 2021 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2022
Accord paritaire du 23 mai 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Avenant du 21 juillet 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi
Avenant du 5 septembre 2022 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 3 novembre 2022 relatif à la collecte et la gestion des contributions conventionnelles
Accord du 14 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 19 décembre 2022 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 16 mai 2023 relatif au développement et à l'innovation
Avenant du 16 mai 2023 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord paritaire du 21 juin 2023 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord paritaire du 11 septembre 2023 relatif à la définition des catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 19 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Avenant du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Avenant interprétatif du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 18 décembre 2024 à l'accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord paritaire du 7 janvier 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 26 mai 2025 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée rebond pour la préservation de l'emploi
Accord du 12 juin 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres (invalidité-décès)
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres (incapacité-invalidité-décès)
En vigueur
Equilibre du régime conventionnel
Les membres de la commission paritaire ayant pris connaissance de la situation de l'institution au 31 décembre 2009, prenant en compte la proposition du conseil d'administration de la Carpilig-P décident de ne pas modifier le taux d'appel des cotisations ni les niveaux des prestations du régime pour l'exercice 2010.En vigueur
Portabilité des garanties prévoyance
Cette disposition s'inscrit dans le cadre des négociations engagées par la branche sur la sécurisation des parcours professionnels.
1. Principe
Dans le cadre du mécanisme de portabilité des droits prévoyance, le maintien des droits des anciens salariés au regard du régime de prévoyance conventionnelle, pendant leur période de chômage, sera égal à la durée de leur dernier contrat de travail, dans la limite de 9 mois de couverture.
Cette durée est appréciée en mois entiers à compter de la cessation effective de leur contrat de travail.
Les droits garantis par le régime de prévoyance conventionnelle au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu au titre de la même période.
La couverture des droits est maintenue gratuitement, sans appel de cotisation salariale ou patronale.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts au regard du régime de prévoyance conventionnelle.
2. Modalités spécifiques d'application à la profession
2.1. Ancienneté dans la profession
Tout salarié disposant d'un temps de présence continue dans la profession d'au moins 6 mois, dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques et adhérant à la CARPILIG-P, voit son ancienneté dans la profession prise en compte pour le calcul du maintien de ses droits au regard du régime de prévoyance conventionnelle dans le cadre du dispositif de portabilité tel que précisé ci-dessus (1. Principe).
2.2. Salariés âgés et handicapés
Pour les salariés âgés de 50 ans au moins, lors de la cessation de leur contrat de travail ainsi que pour les salariés reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), cette durée de couverture sera égale à la durée de leur dernier contrat ou d'ancienneté continue dans la profession dans la limite de 12 mois.
3. Conditions de suivi du présent accord paritaire
Un point sur le suivi technique et financier de cet accord paritaire relatif notamment au dispositif de portabilité des garanties prévoyance sera fait sur la base des comptes de chaque fin d'année par la commission paritaire afin de maintenir, ou de modifier les modalités d'application de ce dispositif de portabilité des garanties prévoyance, et ce en fonction des résultats du régime.
Les dispositions du présent article sont prises en compte à l'article 9 du titre Ier du règlement de la CARPILIG-P.En vigueur
Modifications statutairesLes membres de la commission paritaire approuvent les modifications des règlements de la CARPILIG-P ci-dessous mentionnées.
Présentation des différentes modifications du règlement
Modification du titre Ier « Dispositions générales » :
Article 9 : Dispositions relatives à la portabilité des garanties prévoyance » :– durée du maintien ;
– disposition particulière aux salariés âgés de 50 ans et plus et aux salariés reconnus handicapés ;
– dispositions spécifiques à l'ancienneté dans la profession.
Création d'un article 10.
Article 10 : recours à une commission de recours gracieux pour les litiges et réclamations faisant l'objet d'un désaccord persistant.
Décalage des numéros des articles du titre II suite à l'ajout de l'article 9 dans le titre Ier :
Article 11 : intégration de la notion d'accident de la vie privée pour l'attribution des indemnités journalières.
Article 25 : précisions relatives aux bases de rémunération à prendre en compte lorsque le participant a repris une activité à mi-temps.
Article 34 : ajout de bénéficiaires pour le versement du capital décès.
Les organisations signataires demandent l'extension du présent accord.ANCIEN TEXTE
RÈGLEMENT
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
" Article 9
Dispositions liées aux cas de ruptures du contrat de travailLe mécanisme de portabilité des droits prévoyance prévoit qu'en cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde), le salarié garde le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires prévoyance obligatoires ou facultatives appliquées dans son ancienne entreprise.
Ce maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle l'intéressé est au chômage, pour une durée maximum égale à 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage sans pouvoir être inférieure à 3 mois.
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage (montant des 3 derniers mois pour la garantie incapacité de travail, montant des 12 derniers mois pour l'invalidité et la garantie décès). "TITRE II
GARANTIE INCAPACITÉ DE TRAVAIL
" Article 9
BénéficiairesEn application de l'accord du 25 octobre 1990 (arrêté d'extension du 6 mai 1991) l'institution attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux membres participants non cadres dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'une adoption, d'un congé de paternité, d'un accident de travail ou de trajet."
TITRE III
INVALIDITÉ
" Article 23
Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produite la cessation d'activité pour mise en invalidité.
Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arrêt de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arrêt de travail.
Si le participant a repris une activité en mi-temps thérapeutique, c'est sur les salaires perçus pendant cette période, revalorisés sur la base de l'horaire légal en vigueur ou sur la base de son contrat de travail avant le mi-temps. "TITRE IV
GARANTIE DÉCÈS
" Article 32
Bénéficiaires du capital décèsLes membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 38 et 39, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :– au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
– aux enfants nés ou à naître ;
– aux père et mère.
Sont assimilés à des conjoints survivants :– les personnes liées par un Pacs, le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant, toutefois en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé ;
– les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt, les enfants nés de l'union de parents liés par un Pacs et remplissant l'une des conditions ci-dessous :– être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du Smic défini pour la 3e année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapé.
A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution. "NOUVEAU TEXTE
« Article 9
Dispositions relatives à la portabilité des garanties prévoyanceLe mécanisme de portabilité des droits prévoyance prévoit qu'en cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde), le maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle le salarié est au chômage, pour une durée égale à la durée de son dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture.
Pour les salariés âgés de 50 ans au moins lors de la cessation de leur contrat de travail ainsi que pour les salariés reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH), la limite maximale de couverture est portée à 12 mois.
Tout salarié disposant de 6 mois de présence continue dans la profession, dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques et adhérant à la CARPILIG-P voit son ancienneté dans la profession prise en compte pour le calcul du maintien de ses droits au regard du régime de prévoyance conventionnelle dans le cadre de ce mécanisme de portabilité.
Le dispositif entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage.
La couverture des droits est maintenue gratuitement, sans appel de cotisation patronale ou salariale. Ce principe pourra être revu chaque année.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts au regard du régime de prévoyance conventionnelle. »
Création d'un article 10.« Article 10
Commission de recours gracieuxLes litiges et réclamations concernant l'application du présent règlement devront être portés à la connaissance du service prévoyance de la CARPILIG-P.
En cas de désaccord persistant, ils devront être adressés par écrit à la commission de recours gracieux de la CARPILIG-P qui statuera sur la recevabilité des demandes, conformément à l'article 27. 1 des statuts. »
Décalage des numéros des articles du titre II suite à l'ajout de l'article 9 (cf.C. adm. du 9 décembre 2008) et de l'article 10 dans le titre Ier. »« Article 11
BénéficiairesEn application de l'accord du 25 octobre 1990 (arrêté d'extension du 6 mai 1991), l'institution attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux membres participants non cadres dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'une adoption, d'un congé de paternité, d'un accident de travail ou de trajet, d'un accident de la vie privée. »
« Article 25
Salaire de référenceLe salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire est égal à la moyenne des 12 derniers mois ayant donné lieu à cotisations précédant immédiatement celui au cours duquel s'est produite la cessation d'activité pour mise en invalidité.
Si le participant cotise à l'institution depuis moins de 12 mois avant la date d'arrêt de travail précédant la mise en invalidité, la rémunération prise en considération est la moyenne mensuelle des salaires déclarés à l'institution entre la date de son affiliation et son arrêt de travail.
Si le participant a repris une activité en mi-temps thérapeutique, la rémunération prise en considération se basera sur les salaires perçus pendant cette période, revalorisés conformément aux dispositions de l'alinéa 1, du présent article. »« Article 34
Bénéficiaires du capital décèsLes membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée en vigueur dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 38 et 39, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre suivant :– au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
– aux enfants nés ou à naître ;
– aux père et mère ;
– aux frères et sœurs.
Sont assimilés à des conjoints survivants :– les personnes liées par un Pacs, le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant, toutefois en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé.
– les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt et remplissant l'une des conditions ci-dessous :– être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du Smic défini pour la 3e année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
– ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapé.
A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution. »Article exclu de l'extension, qui n'a pour objet ni la « détermination des relations collectives entre employeurs et salariés », au sens de l'article L. 2221-1 du code du travail, ni la définition des « garanties collectives dont peuvent bénéficier les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale » au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 10 janvier 2011, art. 1er).
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