Avenant n° 134 du 16 mars 2010 relatif à la formation professionnelle

Article 3

En vigueur


Le nouvel article 7.1.2 a est rédigé comme suit :
« Ces actions ont pour objectif :


– soit d'apporter, pour les actions d'adaptation au poste de travail, au salarié des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'il occupe. Les actions d'adaptation concernent le poste de travail occupé ;
– soit, pour les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien de l'emploi, l'acquisition de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation. Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de travail et/ ou une modification des fonctions du salarié, soit par modification du contenu du poste, soit par un changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié.

Dans les deux cas, ces actions s'inscrivent dans le champ de la qualification professionnelle du salarié.  (1)
Ces actions, qui peuvent se dérouler pendant ou en dehors des heures habituellement travaillées, sont assimilées à du temps de travail effectif.
Si elles se déroulent pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien de la rémunération.
Si elles se déroulent en dehors des heures habituellement travaillées et entraînent des heures supplémentaires, celles-ci se verront appliquer le régime de l'article 5.4.1 pour les droits à récupération ou rémunération, avec application du taux majoré.

Cependant, en cas d'accord entre l'employeur et le salarié pour la rémunération de ces heures supplémentaires, celles-ci n'entreront pas dans le contingent de l'article 5.4.6. »   (2)

(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6321-2 et L. 3121-11 et suivants du code du travail, toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi constituant un temps de travail effectif et obéissant de ce fait, pour ce qui est des heures supplémentaires, aux dispositions légales les concernant.  
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail.  
(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)