Article
Au sein de la section II « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ouvriers » de la première partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 31 juillet 1968, les articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 sont modifiés comme suit :
Le titre de l'article 5 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur » s'intitule désormais « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable ».
Le paragraphe 5. 2 « Fait générateur » du même article rédigé somme suit :
« 5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite. »
Est remplacé par le texte suivant :
« 5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité ;
– la date du décès pour les garanties de capital-décès, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation ;
– la date de naissance pour l'allocation maternité des ouvrières ;
– la date de la liquidation des droits à retraite ARRCO pour la garantie d'indemnité de départ à la retraite. »
Au sein du même article, un paragraphe 5. 3 rédigé comme suit est ajouté :
« 5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur. »
L'article 6 « Maintien et cessation des garanties » suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Le droit au maintien des garanties est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui, immédiatement après un emploi dans une entreprise adhérente, est :
– en incapacité totale de travail ;
– ou en état d'invalidité ne permettant aucune activité rémunérée ;
– ou indemnisé au titre de l'assurance chômage ;
– ou en stage de formation professionnelle ;
– ou en période de préretraite donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement,
à la condition que le jour où se produit le fait générateur du risque couvert :
– il réponde aux conditions d'ancienneté prévues à l'article précédent ;
– et qu'il n'ait exercé aucune activité rémunérée depuis son licenciement.
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
Le droit au maintien des garanties en cas de décès est accordé, sans contrepartie de cotisations, à tout participant qui perçoit une rente d'invalidité servie par l'institution. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– à la date de radiation de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues, sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
6. 1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation et sans limitation de durée :
– lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP, ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou de suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.
6. 2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6. 3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 31 juillet 1968), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ouvriers, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail. »
Au sein de l'article 7 « Prescription. – Déclaration tardive », le para-graphe 7. 1 « Prescription du droit à prestation » suivant.
« 7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité des ouvrières ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP-Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de toutes les prestations découlant de ce décès (capital-décès, rentes en cas de décès). »
Au sein de l'article 8 « Définition des ayants droit » le paragraphe 8. 1 « Notion de conjoint du participant » suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant. »
Au sein du même article, le paragraphe 8. 2 « Notion d'enfant à charge » suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
– âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
– soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale,
– soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime Assedic ;
– reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant, ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint, répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
La partie de l'article 11 « Revalorisation des prestations » suivante :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations exprimées en fonction du salaire S, et la rente issue de la conversion d'un capital-décès, sont revalorisées pendant leur service en fonction de l'évolution du dernier SR fixé et utilisé par BTP-Prévoyance.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation ; elle s'applique au salaire S dès lors que l'exercice du dernier SR connu est supérieur à l'exercice de référence de S.
La rente viagère issue de la rente au conjoint survivant est revalorisée pendant son service en fonction de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO.
La revalorisation intervient chaque année au 1er juillet sur décision du conseil d'administration, dans le respect de l'équilibre des régimes, par application de la nouvelle valeur au nombre de points de retraite ARRCO exprimant la valeur de cette rente.
(…) »
Est intégralement remplacée par la partie suivante :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente au conjoint survivant et de rente d'éducation sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte :
– pour la rente viagère issue de la rente au conjoint survivant, de l'évolution de la dernière valeur du point de retraite fixée et utilisée par l'ARRCO ;
– pour les autres prestations, de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de BTP-Prévoyance.
(…) »
Le reste du texte de l'article 11 restant inchangé.
Il est créé un nouvel article 12 suivant :
« Article 12
Limitation des garanties indemnité journalière et rente d'invalidité
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % de S pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % de S pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal de S sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP-Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion. »
Les anciens articles 12 « Durée antérieure prise en compte », 13 « Risques couverts », 14 « Plancher de versement de la prestation » et 15 « Conversion de capital en rente » sont renumérotés respectivement 13, 14, 15 et 16, sans changement de texte.