Article 9
9. 1.L'article 7. 2 « Montant des prestations » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009 est modifié comme suit :
« Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé de manière à garantir 80 % du salaire brut sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité. »
9. 2.L'article 8. 1 « Montant des prestations » de l'accord de prévoyance du 5 février 2009 est modifié comme suit :
« Le montant de la rente qui varie selon la catégorie reconnue par la sécurité sociale, est égale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, à :
– 1re catégorie : 40 % du salaire annuel brut de référence ;
– 2e catégorie : 80 % du salaire annuel brut de référence ;
– 3e catégorie : 80 % du salaire annuel brut de référence,
sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité. »