Avenant n° 30 du 17 février 2010 relatif aux salaires minima au 1er février 2010

Article 2

En vigueur

Modification des annexes B et C à l'annexe I « Salaires minima »


« Annexe B à l'annexe I “Salaires”
Rémunération mensuelle minimale (REMM) Coefficients inférieurs à 220


A partir du 1er février 2010, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimale garantie aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :


(En euros.)

Niveau Coefficient Rémunération
mensuelle minimale
I 120 1 344

125 1 349

130 1 354

135 1 359
II 140 1 364

145 1 369

150 1 374

155 1 379

160 1 384

165 1 389
III 170 1 394

175 1 403

180 1 426

185 1 449

190 1 472

195 1 495
IV 200 1 518

205 1 541

210 1 564


Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé, indépendamment des majorations légales éventuellement dues. »


« Annexe C à l'annexe I “Salaires”
Rémunération mensuelle minimale (REMM) Coefficient égal ou supérieur à 220


A partir du 1er février 2010, le montant brut de la rémunération mensuelle minimale applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle “C” représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé conformément aux dispositions de l'annexe “Classifications”.


REMM = 1008,44 + (5,16 × [C – 100])


(En euros.)

Coefficient Rémunération
mensuelle minimale
220 1 627,64
250 1 782,44
300 2 040,44
350 2 298,44
400 2 556,44
450 2 814,44
500 3 072,44
550 3 330,44
600 3 588,44
650 3 846,44
700 4 104,44


Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé, indépendamment des majorations légales éventuellement dues. »