Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité et maroquinerie du 14 juin 1988

En vigueur du 01/12/2009 au 05/01/2014En vigueur du 01 décembre 2009 au 05 janvier 2014

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Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Article 3.3 (non en vigueur)

Abrogé

Modifié par Avenant du 1er décembre 2009 - art.

3.3.1. Période d'essai et renouvellement

La période d'essai et la possibilité de son renouvellement doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail à durée indéterminée.

3.3.1.a. Période d'essai

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de :

– 2 mois pour les salariés classés aux niveaux 1 à 5 ;

– 3 mois pour les salariés classés au niveau 6 ;

– 4 mois pour les salariés classés aux niveaux 7, 8 et 9.

3.3.1.b. Renouvellement

A partir du niveau 2, la période d'essai initiale peut être renouvelée avec l'accord des parties.L'accord du salarié doit être exprès et non équivoque.

La période d'essai pourra être renouvelée 1 fois de la façon suivante :

Niveaux 2 à 5 (employés) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 3 mois.

Niveau 6 (agents de maîtrise) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 4 mois.

Niveaux 7 à 9 (cadres) : 2 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 6 mois.

Tableau récapitulatif

NIVEAU

PÉRIODE D'ESSAI INITIALE

RENOUVELLEMENT

1

2 mois

-

2

2 mois

1 mois

3

4

5

6

3 mois

1 mois

7

4 mois

2 mois

8

9

3.3.1.c. Rupture de la période d'essai renouvelée ou non
En cas de rupture de la période d'essai, renouvelée ou non, un délai minimal de prévenance sera observé, sauf en cas de faute grave.
Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des maxima prévus à l'article 3. 3. 1. b.
A défaut de ce délai de prévenance de l'une ou l'autre des parties, le contrat de travail sera considéré comme contrat de travail à durée indéterminée.
3.3.1.d. Délai de prévenance : rupture à l'initiative de l'employeur

DURÉE DE PRESENCE
dans l'entreprise

DURÉE DU DELAI DE PREVENANCE

Moins de 8 jours de présence

24 heures

Entre 8 jours et 1 mois de présence

48 heures

Après 1 mois de présence

2 semaines

Après 3 mois de présence

1 mois

3.3.1.e. Délai de prévenance : rupture à l'initiative du salarié

DURÉE DE PRESENCE
dans l'entreprise

DURÉE DU DELAI DE PREVENANCE

En dessous de 8 jours de présence

24 heures

A partir de 8 jours de présence

48 heures

3.3.1.f. Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation

Le contrat de travail d'un salarié embauché à l'issue d'un contrat de professionnalisation réalisé dans l'entreprise ne doit pas comporter de période d'essai.
3.3.1.g. Embauche à l'issue d'autres stages
A l'exception des stages supérieurs ou égaux à 6 mois pour lesquels l'embauche sera immédiate et sans période d'essai, en cas d'embauche à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études (hors contrat de professionnalisation, cf. art. 3. 3. 1. f), la période de stage doit être déduite de la période d'essai.
3.3.1.h. Application. – Clause de sauvegarde
Ces dispositions s'appliquent sauf dispositions plus favorables pour le salarié prévues par un accord d'entreprise ou le contrat de travail.
3.3.2. Préavis
A l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, la durée du préavis est déterminée en fonction de la durée de présence dans l'entreprise comme suit :

QUALIFICATION
du salarié

MODE DE RUPTURE

Démission quelle que soit
la durée de présence

Licenciement avant
2 ans d'ancienneté

Licenciement au-delà de
2 ans d'ancienneté

Niveaux 1, 2, 3, 4, 5

1 mois

2 mois

Niveau 6

2 mois

2 mois

Niveaux 7, 8

3 mois

3 mois

En cas de démission, à la demande écrite du salarié, l'employeur peut dispenser ce dernier d'accomplir tout ou partie de son préavis. Dans ce cas, le salarié ne percevra son salaire que pour la période de travail effectué.

En cas de licenciement, l'employeur qui dispense le salarié d'effectuer son préavis lui doit une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. En tout état de cause, le contrat de travail prend fin à l'expiration du préavis, même lorsque celui-ci n'est pas effectué.

Pendant le préavis de licenciement, l'employeur est tenu de permettre au salarié de s'absenter deux heures par jour, pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé. Les heures d'absence rémunérées sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Elles peuvent, d'un commun accord écrit, être groupées en une ou plusieurs fois.

Pour les salariés à temps partiel, ce droit est accordé pro rata temporis.

3.3.3. Licenciement

En cas de licenciement, les dispositions légales et réglementaires concernant la mise en œuvre de la procédure préalable doivent être observées par l'employeur.

A l'issue de cette procédure, si le licenciement est maintenu, il est notifié obligatoirement par lettre recommandée avec avis de réception, la date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis dont la durée est déterminée à l'article 3.3.2 ci-dessus.

Tout salarié licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, perçoit une indemnité de licenciement calculée comme suit en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie à la date de fin du contrat (à l'expiration du préavis, cf. art. 3.3.2) :

- de 2 ans à moins de 5 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise ;

- à partir de 5 ans jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année ;

- plus de 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise plus 5/15 de mois (acquis par le salarié au-delà de la 5e année jusqu'à la 10e année incluse) plus 1/10 de mois pour les années d'ancienneté au-delà de la 10e année.

Les années de service incomplètes comptent aussi pour le calcul de l'indemnité. Elles doivent donc être retenues proportionnellement à raison de 1/12 pour chaque mois de service.

L'indemnité se calcule :

- soit sur 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois ;

- soit sur 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois (dans ce cas les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis), selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

TABLEAU DE L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT EN FONCTION DES ANNÉES DE SERVICE COMPLÈTES

INDEMNITÉ DUE POUR

chaque année d'ancienneté

ANNÉE

d'ancienneté

MONTANT

Fraction de mois

Trentième de mois

Coefficient (1)

De 2 ans à moins de 5 ans d'ancienneté :

1/10 de mois.

2

2/10

6/30

0,2

3

3/10

9/30

0,3

4

4/10

12/30

0,4

A partir de 5 ans jusqu'à 10 ans d'ancienneté :

1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année.

5

5/10

15/30

0,5

6

6/10 + 1/15

20/30

0,666

7

7/10 + 2/15

25/30

0,833

8

8/10 + 3/15

30/30

1

9

9/10 + 4/15

35/30

1,166

10

10/10 + 5/15

40/30

1,333

Plus de 10 ans d'ancienneté :

1/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, plus 5/15 acquis par le salarié jusqu'à la 10e année, plus 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

11

11/10 + 5/15 + 1/10

46/30

1,533

12

2/10 + 5/15 + 2/10

52/30

1,733

13

13/10 + 5/15 + 3/10

58/30

1,933

14

14/10 + 5/15 + 4/10

64/30

2,133

15

15/10 + 5/15 + 5/10

70/30

2,333

16

16/10 + 5/15 + 6/10

76/30

2,533

17

17/10 + 5/15 + 7/10

82/30

2,733

18

18/10 + 5/15 + 8/10

88/30

2,933

19

19/10 + 5/15 + 9/10

94/30

3,133

20

20/10 + 5/15 + 10/10

100/30

3,333

Même mode de calcul au-delà de 30 ans...

...

...

...

...

(1) Coefficient par lequel il convient de multiplier le salaire de référence pour obtenir le montant de l'indemnité de licenciement qui est due.

3.3.4. Départ en retraite (1)

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié pourra quitter l'entreprise volontairement à partir de 60 ans pour bénéficier du droit à une pension de retraite.

Le salarié dont le droit à pension de retraite est ouvert au taux plein peut être mis à la retraite à partir de 60 ans sur décision de l'employeur (2).

Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une indemnité de départ en retraite calculée comme suit en fonction de son ancienneté lui est versée :

- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Lorsque la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur dans les conditions fixées ci-dessus, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est :

- soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois ;

- soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis), selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Le salarié totalisant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une réduction de son horaire de travail égale à une heure par jour, sans diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé pro rata temporis.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, dernier alinéa, du code du travail (arrêté du 9 janvier 1989, art. 1er).
(2) Le taux plein est alloué à tout salarié faisant liquider sa retraite à partir de 65 ans, quelle que soit la durée de sa cotisation.