Article 3.3 (non en vigueur)
Modifié par Avenant du 1er décembre 2009 - art.
3.3.1. Période d'essai et renouvellement
La période d'essai et la possibilité de son renouvellement doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail à durée indéterminée.
3.3.1.a. Période d'essai
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de :
– 2 mois pour les salariés classés aux niveaux 1 à 5 ;
– 3 mois pour les salariés classés au niveau 6 ;
– 4 mois pour les salariés classés aux niveaux 7, 8 et 9.
3.3.1.b. Renouvellement
A partir du niveau 2, la période d'essai initiale peut être renouvelée avec l'accord des parties.L'accord du salarié doit être exprès et non équivoque.
La période d'essai pourra être renouvelée 1 fois de la façon suivante :
Niveaux 2 à 5 (employés) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 3 mois.
Niveau 6 (agents de maîtrise) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 4 mois.
Niveaux 7 à 9 (cadres) : 2 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 6 mois.
Tableau récapitulatif
NIVEAU | PÉRIODE D'ESSAI INITIALE | RENOUVELLEMENT |
1 | 2 mois | - |
2 | 2 mois | 1 mois |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 3 mois | 1 mois |
7 | 4 mois | 2 mois |
8 | ||
9 |
DURÉE DE PRESENCE | DURÉE DU DELAI DE PREVENANCE |
Moins de 8 jours de présence | 24 heures |
Entre 8 jours et 1 mois de présence | 48 heures |
Après 1 mois de présence | 2 semaines |
Après 3 mois de présence | 1 mois |
DURÉE DE PRESENCE | DURÉE DU DELAI DE PREVENANCE |
En dessous de 8 jours de présence | 24 heures |
A partir de 8 jours de présence | 48 heures |
3.3.1.f. Embauche à l'issue d'un contrat de professionnalisation
QUALIFICATION | MODE DE RUPTURE | |
Démission quelle que soit Licenciement avant | Licenciement au-delà de | |
Niveaux 1, 2, 3, 4, 5 | 1 mois | 2 mois |
Niveau 6 | 2 mois | 2 mois |
Niveaux 7, 8 | 3 mois | 3 mois |
En cas de démission, à la demande écrite du salarié, l'employeur peut dispenser ce dernier d'accomplir tout ou partie de son préavis. Dans ce cas, le salarié ne percevra son salaire que pour la période de travail effectué.
En cas de licenciement, l'employeur qui dispense le salarié d'effectuer son préavis lui doit une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. En tout état de cause, le contrat de travail prend fin à l'expiration du préavis, même lorsque celui-ci n'est pas effectué.
Pendant le préavis de licenciement, l'employeur est tenu de permettre au salarié de s'absenter deux heures par jour, pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé. Les heures d'absence rémunérées sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Elles peuvent, d'un commun accord écrit, être groupées en une ou plusieurs fois.
Pour les salariés à temps partiel, ce droit est accordé pro rata temporis.
3.3.3. Licenciement
En cas de licenciement, les dispositions légales et réglementaires concernant la mise en œuvre de la procédure préalable doivent être observées par l'employeur.
A l'issue de cette procédure, si le licenciement est maintenu, il est notifié obligatoirement par lettre recommandée avec avis de réception, la date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis dont la durée est déterminée à l'article 3.3.2 ci-dessus.
Tout salarié licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, perçoit une indemnité de licenciement calculée comme suit en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie à la date de fin du contrat (à l'expiration du préavis, cf. art. 3.3.2) :
- de 2 ans à moins de 5 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise ;
- à partir de 5 ans jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année ;
- plus de 10 ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise plus 5/15 de mois (acquis par le salarié au-delà de la 5e année jusqu'à la 10e année incluse) plus 1/10 de mois pour les années d'ancienneté au-delà de la 10e année.
Les années de service incomplètes comptent aussi pour le calcul de l'indemnité. Elles doivent donc être retenues proportionnellement à raison de 1/12 pour chaque mois de service.
L'indemnité se calcule :
- soit sur 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois ;
- soit sur 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois (dans ce cas les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis), selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
TABLEAU DE L'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT EN FONCTION DES ANNÉES DE SERVICE COMPLÈTES
INDEMNITÉ DUE POUR chaque année d'ancienneté | ANNÉE d'ancienneté | MONTANT | ||
Fraction de mois | Trentième de mois | Coefficient (1) | ||
De 2 ans à moins de 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois. | 2 | 2/10 | 6/30 | 0,2 |
3 | 3/10 | 9/30 | 0,3 | |
4 | 4/10 | 12/30 | 0,4 | |
A partir de 5 ans jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année. | 5 | 5/10 | 15/30 | 0,5 |
6 | 6/10 + 1/15 | 20/30 | 0,666 | |
7 | 7/10 + 2/15 | 25/30 | 0,833 | |
8 | 8/10 + 3/15 | 30/30 | 1 | |
9 | 9/10 + 4/15 | 35/30 | 1,166 | |
10 | 10/10 + 5/15 | 40/30 | 1,333 | |
Plus de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté dans l'entreprise, plus 5/15 acquis par le salarié jusqu'à la 10e année, plus 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. | 11 | 11/10 + 5/15 + 1/10 | 46/30 | 1,533 |
12 | 2/10 + 5/15 + 2/10 | 52/30 | 1,733 | |
13 | 13/10 + 5/15 + 3/10 | 58/30 | 1,933 | |
14 | 14/10 + 5/15 + 4/10 | 64/30 | 2,133 | |
15 | 15/10 + 5/15 + 5/10 | 70/30 | 2,333 | |
16 | 16/10 + 5/15 + 6/10 | 76/30 | 2,533 | |
17 | 17/10 + 5/15 + 7/10 | 82/30 | 2,733 | |
18 | 18/10 + 5/15 + 8/10 | 88/30 | 2,933 | |
19 | 19/10 + 5/15 + 9/10 | 94/30 | 3,133 | |
20 | 20/10 + 5/15 + 10/10 | 100/30 | 3,333 | |
Même mode de calcul au-delà de 30 ans... | ... | ... | ... | ... |
(1) Coefficient par lequel il convient de multiplier le salaire de référence pour obtenir le montant de l'indemnité de licenciement qui est due. | ||||
3.3.4. Départ en retraite (1)
Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié pourra quitter l'entreprise volontairement à partir de 60 ans pour bénéficier du droit à une pension de retraite.
Le salarié dont le droit à pension de retraite est ouvert au taux plein peut être mis à la retraite à partir de 60 ans sur décision de l'employeur (2).
Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une indemnité de départ en retraite calculée comme suit en fonction de son ancienneté lui est versée :
- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Lorsque la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur dans les conditions fixées ci-dessus, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est :
- soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois ;
- soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis), selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Cette indemnité de départ en retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Le salarié totalisant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une réduction de son horaire de travail égale à une heure par jour, sans diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé pro rata temporis.