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Annexe
En application de l'article 1er de l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, les garanties ci-après énoncées se substituent, en tant qu'elles améliorent le niveau de certaines des garanties du régime de prévoyance des cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, à celles ayant le même objet mentionnées dans l'annexe IV à la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
I. – Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature)
A. – Régime professionnel obligatoire. – Montant des remboursements
Les remboursements au titre du régime professionnel obligatoire sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :
| Nature des prestations | Prestation assurée |
|---|---|
| Frais d'honoraires médicaux (1) : | |
| Consultation médecin généraliste | 115 % du tarif de convention (1) |
| Visite médecin généraliste | 115 % du tarif de convention (1) |
| Consultation médecin spécialiste | 144 % du tarif de convention (1) |
| Visite médecin spécialiste | 161 % du tarif de convention (1) |
| Consultation médecin psychiatre | 114 % du tarif de convention (1) |
| Visite médecin psychiatre | 195 % du tarif de convention (1) |
| Consultation médecin cardiologue | 175 % du tarif de convention (en complément des prestations versées par la sécurité sociale) |
| Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) | 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale |
| Radiologie en secteur conventionné | 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2) |
| Radiologie en secteur non conventionné | 330 % de la base de remboursement de la sécurité sociale |
| Échographie en secteur conventionné | 255 % de la base de remboursement de la sécurité sociale |
| Échographie en secteur non conventionné | 1 594 % de la base de remboursement de la sécurité sociale |
| Indemnité de déplacement | 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2) |
| (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale. (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale. | |
B. – Régime supplémentaire facultatif. – Montant des remboursements
Les remboursements au titre du régime supplémentaire facultatif sont effectués sur la base des frais réellement exposés par l'assuré et sont limités à des plafonds ci-après définis :
| Nature des prestations | Prestation assurée |
|---|---|
| Frais d'honoraires médicaux (1) : | |
| Consultation médecin généraliste | 115 % du tarif de convention (1) |
| Visite médecin généraliste | 115 % du tarif de convention (1) |
| Consultation médecin spécialiste | 157 % du tarif de convention (1) |
| Visite médecin spécialiste | 175 % du tarif de convention (1) |
| Consultation médecin psychiatre | 123 % du tarif de convention (1) |
| Visite médecin psychiatre | 215 % du tarif de convention (1) |
| Consultation médecin cardiologue | 175 % du tarif de convention (en complément des prestations versées par la sécurité sociale) |
| Frais d'honoraires chirurgicaux (actes de chirurgie, d'anesthésie, d'obstétrique, actes techniques médicaux) | 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale |
| Radiologie en secteur conventionné | 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2) |
| Radiologie en secteur non conventionné | 330 % du remboursement de la sécurité sociale |
| Échographie en secteur conventionné | 279 % de la base de remboursement de la sécurité sociale |
| Échographie en secteur non conventionné | 1 738 % de la base de remboursement de la sécurité sociale |
| Indemnité de déplacement | 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (2) |
| (1) Sans que le montant des prestations ne puisse être inférieur à 30 % de la base de remboursement de la sécurité sociale. (2) Ces prestations sont versées par le régime sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale. | |
II. – Arrêts de travail (prestations en espèces)
A. – Invalidité permanente
L'invalidité permanente classée par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie donne droit au versement, jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'une rente égale à :
– 40 % de T1 ;
– 90 % de T2,
sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale. La rente prévue au présent article ne peut en tout état de cause être versée que tant que son bénéficiaire perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale.
B. – Exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité
L'exonération du paiement des cotisations relatives aux frais de soins de santé en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité joue pendant la période d'incapacité de travail ou d'invalidité indemnisée par la sécurité sociale tant que le contrat de travail est maintenu et dans la limite d'une durée maximale de 3 années à compter de l'arrêt de travail, sous réserve que l'entreprise adhérente continue à cotiser au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés pour le personnel en activité.
III. – Rentes éducation
A. – Montant annuel de la rente éducation servie en cas d'invalidité
(En euros.)
| RSF | |
|---|---|
| Pour les enfants âgés de 11 ans à moins de 18 ans | 586,93 |
B. – Montant annuel de la rente éducation servie en cas de décès
(En euros.)
| RSF | |
|---|---|
| Enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l'année | 686,02 |
| Enfants à charge âgés de 18 ans à moins de 27 ans au 31 décembre de l'année | 1 707,43 |