Article 7
La rémunération des représentants des fédérations syndicales représentatives mandatés pour participer aux séances de la commission paritaire de branche et aux réunions de travail qui la précèdent et la suivent, aux réunions de concertation et de coordination et aux réunions de travail qui les précèdent, aux groupes de travail paritaires et aux réunions de travail qui les précèdent, et aux séances de l'observatoire de la négociation collective est maintenue par l'employeur. Il en est de même pour le temps nécessaire aux délais de route.