Annexe IV : Accord de prévoyance. Convention collective nationale du 31 janvier 2006

En vigueur du 01/04/2010 au 01/02/2012En vigueur du 01 avril 2010 au 01 février 2012

Article 2.1 (non en vigueur)

Abrogé

Modifié par Avenant n° 15 du 26 novembre 2009 - art. 1er


Il est versé aux vétérinaires salariés, sous réserve qu'ils bénéficient des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, une indemnité complémentaire définie ci-dessous.

Cette indemnisation débutera à compter du 8e jour d'arrêt de travail continu, si celui-ci est consécutif à une maladie ou à un accident de la vie privée, et à compter du 1er jour en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Le montant des indemnités journalières complémentaires sera égal à 80 % du salaire de référence (rétabli sur une base journalière), sous déduction des prestations brutes servies par le régime de base sécurité sociale.

Au-delà de 1 an d'ancienneté dans le cabinet ou la clinique vétérinaire, les salariés seront indemnisés sur la base des dispositions étendues de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 (loi de généralisation de janvier 1978), modifiées en dernier lieu par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et le décret n° 2008-716 du 18 juillet 2008, dès lors que celles-ci sont plus favorables (1).

En tout état de cause, le cumul des indemnités perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, ainsi que tout revenu de remplacement ou éventuel salaire à temps partiel, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

Le service des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant qu'il y a versement des indemnités journalières sécurité sociale sans pouvoir dépasser le 1 095e jour d'arrêt de travail et cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :

liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié ou décès du salarié.

(1) L'article 2.1 est étendu à l'exclusion des mots : « dès lors que celles-ci sont plus favorables », les dispositions des régimes de prévoyance mis en place dans l'entreprise ou dans la branche professionnelle, s'agissant de l'incapacité de travail, ne pouvant être moins favorables que les dispositions de la loi de mensualisation modifiée.
(Arrêté du 9 juin 2011, art. 1er)