Avenant n° 7 du 9 décembre 2009 relatif à la prévoyance

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

Article

En vigueur


L'annexe C de l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 sur la prévoyance à la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs est modifiée comme suit :
Dans la section Rente d'éducation de la sous-partie Rente décès de la partie Décès de la partie Garanties, le texte suivant :
« Rente d'éducation :
― pour l'orphelin du parent participant :
― si décès non suite à AT / MP : 15 % du salaire de base par enfant à charge ; mini : 10 % PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) ;
― pour l'orphelin de 2 parents :
― si décès non suite à AT / MP : doublement de la rente. »
Est remplacé par le texte suivant :
« Rente d'éducation :
― pour l'orphelin du parent participant :
― si décès non suite à AT / MP : 15 % du salaire de base par enfant à charge ; mini : 12 % PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) ;
― pour l'orphelin de 2 parents :
― si décès non suite à AT / MP : doublement de la rente. »
Dans la section Accident du travail ou maladie professionnelle de la sous-partie Rente d'invalidité de la partie Maladie-invalidité de la partie Garanties, le texte suivant :
« Accident du travail ou maladie professionnelle :
Invalidité totale, taux d'incapacité fixé par la sécurité sociale supérieur ou égal à 66 % : 85 % du salaire net (2), rente sécurité sociale comprise ;
Invalidité partielle :
Lorsque le taux d'incapacité (N) fixé par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie est égale à 3 N / 2 de la rente calculée sur la base maladie de l'invalidité totale (2e ou 3e catégorie), rente sécurité sociale comprise. »
Est remplacé par le texte suivant :
« Accident du travail ou maladie professionnelle :
― pour un taux d'IPP de 26 à 50 % : [(1, 9 × N) ― 35 %] × S ― rente SS ;
― pour un taux d'IPP supérieur à 50 % : [(0, 7 × N) + 30 %] × S ― rente SS. »
Dans la section Montant de la participation de la sous-partie Participation aux frais de chirurgie de la partie Garanties, le texte suivant :


« Allocation pour soins de maternité


Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
Est remplacé par le texte suivant :


« Forfait naissance


Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
Dans la partie Avantages supplémentaires, le texte suivant :


« Allocation hospitalière


Elle est versée à compter du 8e jour d'hospitalisation médicale du participant, de son conjoint (3) ou de ses enfants à charge (4). Cette prestation est limitée à 90 jours par an et par personne, et elle complète les frais restant à charge dans la limite de 18, 71 € par jour (valeur au 1er janvier 2009). »
Est remplacé par le texte suivant :


« Allocation hospitalière


Elle est versée à compter du 8e jour d'hospitalisation médicale du participant, de son conjoint (3) ou de ses enfants à charge (4). Cette prestation est limitée à 90 jours par an et par personne, et elle complète les frais restant à charge dans la limite de 18, 71 € par jour (valeur au 1er janvier 2010). »
Dans la même partie, le texte suivant :


« Prêt à l'habitat


Des prêts sont accordés aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 5 000 € à 15 000 € (valeur au 1er janvier 2009). »
Est remplacé par le texte suivant :


« Prêt à l'habitat


Des prêts sont accordés aux salariés en activité sous certaines conditions, pour l'acquisition ou l'amélioration de leur résidence principale. Les montants varient de 5 000 € à 15 000 € (valeur au 1er janvier 2010). »
Dans la section 1 « Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage » de la sous-partie Maintien et cessation des garanties de la partie Avantages supplémentaires, le texte suivant :
« 1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
― temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
― de 6 mois de date à date ;
― ou de 1 / 3 de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail indemnisées par l'assurance chômage en 2009, la période de maintien des garanties du régime de prévoyance ne pourra être inférieure :
― à 8 mois de date à date, pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
― à 12 mois de date à date, pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
― sans limitation de durée, lorsque le participant :
― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
― et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. »
Est remplacé par le texte suivant :
« 1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
― temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
― par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
― ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
― aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
― et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
― sans limitation de durée, lorsque le participant :
― a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
― et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail. »
Dans la section 2 « Fait générateur » de la sous-partie Conditions d'ouverture des droits, Fait générateur, de la partie Modalités générales, le texte suivant :
« Est définie comme date du fait générateur :
― la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
― la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
― la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
― la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
― la date de naissance ou d'adoption pour la garantie d'allocation maternité ;
― la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
Est remplacé par le texte suivant :
« Est définie comme date du fait générateur :
― la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
― la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
― la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
― la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
― la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
― la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »