Article 3
Au sein de l'article 12 « Financement du régime », les articles 12. 1 et 12. 2 sont remplacés par les articles suivants :
« 12. 1 Assiette de calcul des cotisations
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)
Les cotisations des garanties frais de santé pour la couverture obligatoire du salarié sont exprimées en pourcentage du salaire brut déclaré à l'URSSAF par l'adhérent, dans les limites mensuelles suivantes :
― salaire minimum pris en compte : 45 % du PMSS ;
― salaire maximum pris en compte : 150 % du PMSS.
Ainsi, les salariés percevant une rémunération mensuelle inférieure à 45 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plancher et les salariés percevant une rémunération mensuelle supérieure à 150 % du PMSS auront une cotisation assise sur ce salaire plafond.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)
Les cotisations relatives aux extensions facultatives de garanties au profit des ayants droit du salarié sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur pour la période de couverture à laquelle elles se rapportent.
12. 2 Montant des cotisations
a) Bénéficiaires à titre obligatoire (visés à l'article 4. 1)
Le montant de la cotisation mensuelle est fixé à 1, 81 % du salaire visé à l'article 12. 1.
La répartition de cette cotisation entre l'employeur et le salarié s'établit comme suit :
― 50 % à la charge de l'employeur ;
― 50 % à la charge du salarié.
b) Bénéficiaires de l'extension optionnelle de la garantie (visés à l'article 4. 3)
Le montant de la cotisation mensuelle supplémentaire, en sus de la cotisation obligatoire du salarié seul, est fixé comme suit :
Cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS)
Cotisation " couple ” : 0, 88 % du PMSS ou cotisation " famille ” : 2, 04 % du PMSS. »