Article 6.10 (1)
Tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Les heures de travail de nuit font l'objet d'une majoration de 30 % constituée, d'une part, d'un repos compensateur de 20 % et, d'autre part, d'une majoration financière de 10 %, étant précisé que cette majoration de 30 % doit être soldée à la fin du contrat.
(1) Article étendu sous réserve que le salarié réalisant des heures de nuit n'ait pas la qualité de travailleur au sens des dispositions de l'article L. 213-2 du code du travail, qui prévoient un certain nombre de clauses obligatoires dans le cas de la mise en place du travail de nuit.
(Arrêté du 5 juin 2007 - art. 1er)