Accord collectif national du 22 décembre 2006 branche télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage (CDDU)

En vigueur depuis le 01/12/2007En vigueur depuis le 01 décembre 2007

Article 6.3

En vigueur

Trajet. ― Transport. ― Voyage

6.3.1. Temps de trajet

Le temps de trajet est le temps de déplacement du salarié pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution du contrat de travail, ou en revenir.

Le temps de trajet n'est pas un temps de travail effectif lorsqu'il ne dépasse pas le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail. Lorsqu'il le dépasse, il doit faire l'objet d'une contrepartie financière qui ne peut être inférieure au SMIC horaire.

6.3.2. Temps de transport

Le temps de transport concerne tout déplacement au cours d'une journée de travail.

Répondent notamment à cette définition :
― le déplacement entre l'entreprise et le lieu de travail lorsque le lieu de travail est différent de celui de l'entreprise ;
― le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail.

Le temps de transport est du temps de travail effectif.

6.3.3. Temps de voyage

On appelle temps de voyage tout déplacement pendant une période où aucune prestation de travail n'est effectuée et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée.

a) Lorsque le temps de voyage nécessite, pour des raisons de service, que le salarié se déplace lors de la journée qui précède et/ou qui suit la journée de travail, le contrat de travail du salarié employé sous CDD d'usage comprend le temps de déplacement.

Ce temps est indemnisé mais non considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter la durée du voyage : écart entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée, durée à laquelle il est ajouté forfaitairement une heure pour tenir compte des éventuels temps d'attente ou d'approche.

b) Heures de voyage pendant l'horaire de travail du salarié

Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l'horaire de travail du salarié, elles lui sont payées comme du temps de travail effectif ; elles répondent alors à la qualification d'« heures de transport ».

Toutefois, lorsque les heures de voyage interviennent pendant l'horaire de travail du salarié, mais sont supérieures à 8 heures, la différence entre la somme des heures de voyage et 8 heures fait l'objet d'une indemnisation sous forme d'une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées, cette indemnité étant égale à :
― jusqu'à 4 heures incluses : 1/2 journée de salaire sur la base du salaire minimum de la fonction pour 8 heures par jour ;
― au-delà de 4 heures et jusqu'à 8 heures incluses : 1 journée de salaire sur la base du salaire minimum de la fonction pour 8 heures par jour ;
― au-delà de 8 heures : une journée et demie de salaire sur la base du salaire minimum de la fonction pour 8 heures par jour.

c) Heures de voyage en dehors de l'horaire de travail du salarié

Lorsque les heures de voyage interviennent en dehors de l'horaire de travail du salarié, elles sont indemnisées sous forme d'une « indemnité pour heures de voyage » complétant le salaire relatif aux heures travaillées qui est égale à :
― voyage d'une durée inférieure ou égale à 4 heures : une journée et demie de salaire sur la base du salaire minimum de la fonction pour 8 heures par jour.
― voyage d'une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures : 1 journée de salaire sur la base du salaire minimum de la fonction pour 8 heures par jour ;
― voyage d'une durée supérieure à 8 heures : 1/2 journée de salaire sur la base du salaire minimum de la fonction pour 8 heures par jour.