Article 5
Les dispositions de l'article 23 « Ancienneté » des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifiée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 23
Ancienneté
1° On entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence depuis la date d'entrée dans cette entreprise, quels que puissent être les changements intervenus dans la situation juridique de cette entreprise ou de l'évolution professionnelle du salarié.
Lorsqu'un salarié change d'emploi dans une filiale de l'entreprise ou du groupe qui l'emploie, il conserve son ancienneté dans le nouvel établissement où il est appelé à travailler, dès lors que celle-ci n'a pas été soldée par une indemnité conventionnelle de rupture du contrat.
2° Sont également considérées comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, les périodes suivantes :
― les périodes militaires obligatoires en qualité de réserviste ;
― les périodes de participation aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
― les périodes de congés payés annuels ou exceptionnels ;
― les interruptions de travail pour maladie professionnelle, accident du travail et maternité ;
― les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale, continue ou non, inférieure à 6 mois par an ;
― les congés individuels de formation prévus à l'article L. 6322-1 du code du travail ;
― pour la moitié de leur durée, le congé de présence parentale défini à l'article L. 1225-65 du code du travail ;
― pour la moitié de leur durée, les périodes de congé parental d'éducation défini à l'article L. 1225-47 du code du travail ;
― le congé d'adoption (art.L. 1225-42 du code du travail) ;
― l'absence pour l'exercice des fonctions prud'homales et de représentation du personnel ;
― le congé de formation économique, sociale et syndicale (art.L. 2145-1 du code du travail) ;
― le congé de solidarité internationale (art.L. 3142-37 du code du travail) ;
― le congé de solidarité familiale pour les salariés dont un membre de la famille souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital (art.L. 3142-20 du code du travail).
3° En revanche, ne sont pas considérées comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté les périodes suivantes :
― le service national obligatoire ou la mobilisation ;
― les maladies d'une durée totale, continue ou non, supérieure à 6 mois par année civile.
La période antérieure à la suspension sera prise en compte dans le décompte de l'ancienneté.
4° Dans le cas où la rupture du contrat de travail laisse subsister en faveur du salarié une priorité de réembauchage au sens de la loi ou de la présente convention collective, la période antérieure à la rupture du contrat de travail interviendra dans le décompte de l'ancienneté.
Rentrent notamment dans ce cas :
― le licenciement par suite de baisse d'activité de l'entreprise ;
― la rupture du contrat de travail intervenant en cas de maladie pour pourvoir au remplacement du salarié ;
― le licenciement pour motif économique.
5° Dans le cas du réembauchage après rupture du contrat de travail par la démission du salarié ou par suite d'un licenciement pour un motif autre que ceux indiqués au paragraphe 4° ci-dessus, l'incorporation du temps de présence antérieur pour le calcul de l'ancienneté ne sera pas un droit absolu mais devra faire l'objet, au moment du réembauchage, d'un accord particulier entre les intéressés, accord devant figurer au nouveau contrat de travail. »