Article 7
Avant l'indication des huit options de taux figurant à l'article 5 « Abondements », le texte du 4e alinéa est modifié comme suit :
« Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'employeur indique à la société de gestion :
― le (les) type (s) de versements concernés par cet abondement ;
― le taux et, le cas échéant, le plafond applicable à chaque versement pour la période annuelle.
L'employeur a le choix entre les options suivantes : »