Article 4
Avant le 5e alinéa de l'article 4 « Alimentation d'Inter-Auto-Plan » relatif à la limitation du montant total des versements à hauteur de 25 % de la rémunération ou du revenu annuel, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le montant minimum de versements 1° et 2° versé annuellement par chaque participant ne peut être inférieur à 160 €, qu'il s'agisse du PEI ou du PERCO-I. »