Avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention

Article 62

En vigueur


A l'article 08. 01. 1, au 2e tiret, la 2e phrase est déplacée et devient le dernier paragraphe du 6e tiret.
A ce même article, après les premières phrases des 4e et 5e tirets, il est inséré un astérisque avec un renvoi en fin d'article rédigé comme suit :
« (*) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. »
Au 6e tiret, les termes « peuvent s'ajouter » sont remplacés par les termes « s'ajoutent ».
Le 7e tiret est désormais rédigé comme suit :
« ― est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l'article 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ».
Au 8e tiret, il est inséré, après les termes « indemnité différentielle », les termes « telle que visée à l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l'avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 ».
A la fin de l'article 08. 01. 1, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit :
« Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est affectée d'un coefficient de 0, 925.
Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement effectué en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, l'indemnité de sujétion spéciale en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants. »

Articles cités
  • article 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002
  • article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002
  • avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002
  • avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006