Avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 portant mise à jour de la convention

Article 34

En vigueur


L'article 05. 05. 4 est désormais rédigé comme suit :
« La durée quotidienne de travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.
Pour les salariés à temps complet, en cas de travail discontinu, cette durée ne peut être fractionnée en plus de 2 séquences de travail d'une durée minimum de 3 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la répartition de leur durée quotidienne de travail est régie par les dispositions légales et réglementaires et par l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail. »