Article 9
L'article 02. 02. 4. 1 devient l'article 02. 02. 4. 2 désormais intitulé : « Entreprise ou établissement de plus de 200 salariés et moins de 1 000 salariés ».
L'article 02. 02. 4. 2 devient l'article 02. 02. 4. 1 désormais intitulé : « Entreprise ou établissement de moins de 200 salariés ».
Il est créé un article 02. 02. 4. 3 nouveau rédigé comme suit :
« Article 02. 02. 4. 3
Entreprise ou établissement de 1 000 salariés et plus
Un local est mis à disposition des sections syndicales conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il est aménagé de façon à convenir à sa fonction et pourvu de table, chaises, armoire, téléphone et télécopie dans la mesure du possible. La dotation en équipements et les modalités d'utilisation sont fixées en accord avec l'employeur ou son représentant. »