Avenant n° 4 du 17 juin 2009 à l'accord du 22 décembre 2006

Article

En vigueur

TITRE IV
Filières. ― Classifications. ― Rémunérations

Ajout d'un nouvel article 4.5 :

« Article 4.5
Minima appliqués aux contrats conclus pour 1 semaine ou plus

S'agissant des contrats conclus pour 1 semaine ou plus et prévoyant des collaborations hebdomadaires d'au moins 5 jours travaillés, la durée légale de travail étant de 35 heures hebdomadaires, la rémunération est déterminée par référence à un barème minimal hebdomadaire pour 35 heures.
Ce barème minimal hebdomadaire est calculé à partir du salaire horaire du barème journalier minimal garanti pour 8 heures selon la modalité suivante : barème journalier minimal garanti pour 8 heures divisé par 8 et multiplié par 35.
Les salaires bruts minimaux M1 et M2 base 35 heures sont définis à l'annexe II bis (nouveau) de l'accord. »

TITRE VI
Durée du travail

Modification de l'article 6.1 :

« Article 6.1
Durée du travail

La durée de travail des salariés embauchés sous CDD d'usage est fixée comme suit :
a) Les contrats à la journée isolée ou d'une durée inférieure à la semaine, c'est-à-dire d'une durée de 4 jours au plus, sont conclus pour des durées journalières de 8 heures.
Toute journée commencée est due, toute heure commencée est due.
b) Les contrats conclus pour 1 semaine ou plus et prévoyant des collaborations hebdomadaires d'au moins 5 jours travaillés sont conclus pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Toute semaine civile de 35 heures commencée est due.
Toutefois, lorsque le contrat est d'une durée supérieure à la semaine et qu'il prévoit des périodes d'emploi inférieures à 5 jours sur une même semaine civile, ces périodes sont conclues pour des durées journalières de 8 heures dans les conditions du a. »
Modification de l'article 6.2 :

« Article 6.2
Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s'entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment considérés comme heures de travail effectif les temps suivants :
― les heures de formation professionnelle organisées à l'initiative de l'employeur ;
― le temps passé par les représentants du personnel en heures de délégation ou en réunion organisées par l'employeur ;
― les temps passés à l'exercice de la fonction prud'homale.
Le temps de pause ou de repas dont le salarié peut disposer n'est pas compris dans la durée quotidienne de travail effectif sous réserve des dispositions de l'article 6.4 ci-après.
L'employeur met en oeuvre les moyens nécessaires au décompte des heures réellement effectuées, conformément aux dispositions légales. »
Modification de l'article 6.7 :

« Article 6.7
Heures de dépassement

a) Dans le cadre des contrats d'une durée de 4 jours au plus, ou pour les périodes d'emploi inférieures à 5 jours sur une même semaine civile dans les contrats d'une durée supérieure à la semaine, 1 heure de dépassement est définie comme toute heure de travail effectif qui excède la moyenne de 8 heures par jour de travail dans une même semaine civile.
Les heures de dépassement sont décomptées au regard de la durée fixée au contrat, dans la limite des 35 premières heures de travail effectif accomplies au cours d'une même semaine civile. Les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine civile au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires dont le régime est défini aux articles 6.8.1 et 6.8.2 ci-dessous.
Dans le respect de la durée maximale quotidienne de 10 heures ou à titre dérogatoire et exceptionnel de 12 heures, tel que défini à l'article 6.5.1 ci-dessus, les heures de dépassement donnent lieu à majorations :
― les 2 premières heures de dépassement sont majorées de 25 % ;
― les suivantes sont majorées de 50 %.
b) Les contrats conclus pour 1 semaine ou plus et prévoyant des collaborations hebdomadaires d'au moins 5 jours travaillés ne donnent pas lieu à heures de dépassement.
Toutefois, dès lors qu'un salarié effectue au cours d'une même semaine civile plus de 35 heures, ces heures supplémentaires donnent lieu à majorations dans les conditions définies aux articles 6.8.1 et 6.8.2 ci-dessous. »
Modification de l'article 6.8.2 :

« Article 6.8.2
Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
― 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure) ;
― 50 % à partir de la 44e heure. »