Convention collective nationale de la télédiffusion du 2 juillet 2021
Textes Attachés
Accord collectif national du 22 décembre 2006 branche télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage (CDDU)
Avenant n° 4 du 17 juin 2009 à l'accord du 22 décembre 2006
Annexe 6 : régime de prévoyance (Avenant du 30 septembre 2022)
Annexe 7 : télétravail (Accord du 2 février 2023)
Annexe 8 : prévention des risques professionnels (Accord de méthode du 17 décembre 2024)
Annexe 10 : participation (Accord-type du 29 septembre 2023)
Annexe : intéressement (Accord-type du 29 septembre 2023)
Annexe : lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS) (Accord du 9 juin 2025)
Avenant n° 1 du 11 octobre 2021 à l'annexe 3 de la convention collective relatif aux classifications et missions des emplois repères
Avenant n° 2 du 8 décembre 2021 relatif à l'extinction de la convention collective nationale des chaînes thématiques (IDCC 2411) sauf dispositions sur la prévoyance
Avenant rectificatif du 25 mars 2022 relatif à la modification de la convention collective
Avenant n° 3 du 2 juin 2022 relatif au dispositif de la promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 4 du 5 septembre 2022 relatif au dispositif de la promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 5 du 4 novembre 2022 portant modification de l'article 11 de la convention collective relatif au paritarisme
Accord du 12 avril 2023 relatif à la mise en place de l'intéressement
Accord du 24 avril 2023 relatif à la mise en place de la participation
Avenant du 20 juin 2024 relatif à la prorogation de l'annexe 2 « Adaptation de certaines conditions de recours aux CDD » de la convention collective
Avenant du 11 juillet 2024 à l'accord du 22 décembre 2006 relatif aux salariés employés sous CDDU (annexes 1 à 3)
En vigueur
TITRE IV
Filières. ― Classifications. ― RémunérationsAjout d'un nouvel article 4.5 :
« Article 4.5
Minima appliqués aux contrats conclus pour 1 semaine ou plusS'agissant des contrats conclus pour 1 semaine ou plus et prévoyant des collaborations hebdomadaires d'au moins 5 jours travaillés, la durée légale de travail étant de 35 heures hebdomadaires, la rémunération est déterminée par référence à un barème minimal hebdomadaire pour 35 heures.
Ce barème minimal hebdomadaire est calculé à partir du salaire horaire du barème journalier minimal garanti pour 8 heures selon la modalité suivante : barème journalier minimal garanti pour 8 heures divisé par 8 et multiplié par 35.
Les salaires bruts minimaux M1 et M2 base 35 heures sont définis à l'annexe II bis (nouveau) de l'accord. »TITRE VI
Durée du travailModification de l'article 6.1 :
« Article 6.1
Durée du travailLa durée de travail des salariés embauchés sous CDD d'usage est fixée comme suit :
a) Les contrats à la journée isolée ou d'une durée inférieure à la semaine, c'est-à-dire d'une durée de 4 jours au plus, sont conclus pour des durées journalières de 8 heures.
Toute journée commencée est due, toute heure commencée est due.
b) Les contrats conclus pour 1 semaine ou plus et prévoyant des collaborations hebdomadaires d'au moins 5 jours travaillés sont conclus pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Toute semaine civile de 35 heures commencée est due.
Toutefois, lorsque le contrat est d'une durée supérieure à la semaine et qu'il prévoit des périodes d'emploi inférieures à 5 jours sur une même semaine civile, ces périodes sont conclues pour des durées journalières de 8 heures dans les conditions du a. »
Modification de l'article 6.2 :« Article 6.2
Temps de travail effectifLe temps de travail effectif s'entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment considérés comme heures de travail effectif les temps suivants :
― les heures de formation professionnelle organisées à l'initiative de l'employeur ;
― le temps passé par les représentants du personnel en heures de délégation ou en réunion organisées par l'employeur ;
― les temps passés à l'exercice de la fonction prud'homale.
Le temps de pause ou de repas dont le salarié peut disposer n'est pas compris dans la durée quotidienne de travail effectif sous réserve des dispositions de l'article 6.4 ci-après.
L'employeur met en oeuvre les moyens nécessaires au décompte des heures réellement effectuées, conformément aux dispositions légales. »
Modification de l'article 6.7 :« Article 6.7
Heures de dépassementa) Dans le cadre des contrats d'une durée de 4 jours au plus, ou pour les périodes d'emploi inférieures à 5 jours sur une même semaine civile dans les contrats d'une durée supérieure à la semaine, 1 heure de dépassement est définie comme toute heure de travail effectif qui excède la moyenne de 8 heures par jour de travail dans une même semaine civile.
Les heures de dépassement sont décomptées au regard de la durée fixée au contrat, dans la limite des 35 premières heures de travail effectif accomplies au cours d'une même semaine civile. Les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine civile au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires dont le régime est défini aux articles 6.8.1 et 6.8.2 ci-dessous.
Dans le respect de la durée maximale quotidienne de 10 heures ou à titre dérogatoire et exceptionnel de 12 heures, tel que défini à l'article 6.5.1 ci-dessus, les heures de dépassement donnent lieu à majorations :
― les 2 premières heures de dépassement sont majorées de 25 % ;
― les suivantes sont majorées de 50 %.
b) Les contrats conclus pour 1 semaine ou plus et prévoyant des collaborations hebdomadaires d'au moins 5 jours travaillés ne donnent pas lieu à heures de dépassement.
Toutefois, dès lors qu'un salarié effectue au cours d'une même semaine civile plus de 35 heures, ces heures supplémentaires donnent lieu à majorations dans les conditions définies aux articles 6.8.1 et 6.8.2 ci-dessous. »
Modification de l'article 6.8.2 :« Article 6.8.2
Majoration des heures supplémentairesLes heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
― 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure) ;
― 50 % à partir de la 44e heure. »