Article 8
Visites médicales
Dans l'article 23, le premier alinéa est abrogé, il est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les visites médicales (d'embauche, de reprise, périodiques) sont organisées dans les conditions définies aux articles R. 4624-10 et suivants du code du travail. Elles sont passées pendant les heures de travail et rémunérées comme telles. »