Accord du 29 avril 2009 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2009

Article 1er

En vigueur

Barème des rémunérations minimales annuelles

1. Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992 , le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2009, conformément au tableau joint au présent accord.
2. Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1° ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 2242-1 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 .
3. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas le personnel qui n'est plus en fonctions dans les entreprises à la date de signature du présent accord.