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Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)
Texte de base : Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1) (Articles 1.1 à 11.13)
Titre Ier : Règles générales (Articles 1.1 à 1.7)
ABROGÉTitre II : Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel (Articles 2.1 à 2.7)
Droit syndical (Article 2.1)
Suspension ou interruption : du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical (Article 2.2)
Atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale (Article 2.3)
ABROGÉDurée du mandat des délégués du personnel des membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel
Durée du mandat des délégués au comité social et économique (Article 2.4)
ABROGÉDélégués du personnel (Article 2.5)
Règles relatives aux élections professionnelles (Article 2.5)
ABROGÉComité d'entreprise
ABROGÉDélégués du personnel
Comité social et économique (Article 2.6)
ABROGÉLa délégation unique du personnel
ABROGÉComité d'entreprise
Négociation dans les structures (Article 2.7)
ABROGÉDélégation unique du personnel
ABROGÉNégociation dans les structures
Titre II : Liberté d'opinion, droit syndical, représentation du personnel, négociation collective (Articles 2.1 à 2.7)
Droit syndical (Article 2.1)
Suspension ou interruption : du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical (Article 2.2)
Atteinte à la liberté d'opinion et à la liberté syndicale (Article 2.3)
ABROGÉDurée du mandat des délégués du personnel des membres du comité d'entreprise et de la délégation unique du personnel
Durée du mandat des délégués au comité social et économique (Article 2.4)
ABROGÉDélégués du personnel (Article 2.5)
Règles relatives aux élections professionnelles (Article 2.5)
ABROGÉComité d'entreprise
ABROGÉDélégués du personnel
Comité social et économique (Article 2.6)
ABROGÉLa délégation unique du personnel
ABROGÉComité d'entreprise
Négociation dans les structures (Article 2.7)
ABROGÉDélégation unique du personnel
ABROGÉNégociation dans les structures
Titre III : Recrutement - Licenciement (Articles 3.1 à 3.11)
Conditions (Article 3.1)
Embauche. - Contrats de travail. - Période d'essai (Article 3.2)
Affectation d'emploi et mobilité (Article 3.3)
Cas de mise à disposition (Article 3.4)
Obligation d'embauche des travailleurs handicapés (Article 3.5)
Absences (Article 3.6)
Rupture de contrat de travail. - Délai-congé. - Certificat de travail (Article 3.7)
Indemnités de licenciement (Article 3.8)
Licenciement pour motif économique (Article 3.9)
Départ à la retraite (Article 3.10)
Départ à la retraite avec anticipation (Article 3.11)
Titre IV : Régimes de retraite et de prévoyance (Articles 4.1 à 4.2)
Titre V : Exécution du contrat de travail (Articles 5.1 à 5.14)
Durée hebdomadaire et conditions de travail. (Article 5.1)
Durée hebdomadaire, annuelle et conditions de travail (Article 5.1)
Heures supplémentaires. - Repos compensateur (Article 5.2)
Repos hebdomadaire (Article 5.3)
Congés payés annuels (Article 5.4)
Jours fériés payés (Article 5.5)
Congés exceptionnels rémunérés (Article 5.6)
Congés exceptionnels non rémunérés (Article 5.7)
ABROGÉCongé de formation économique, sociale et syndicale
Congés maladie (Article 5.9)
Congés pour accident du travail et maladie professionnelle (Article 5.10)
Congé de maternité, de paternité ou d'adoption et congé parental (Article 5.11)
Exécution du service. - Droits et devoirs du personnel (Article 5.12)
Conditions générales de discipline (Article 5.13)
Hygiène et sécurité (Article 5.14)
ABROGÉTITRE VI : Rémunération du travail (Articles 6.1 à 6.4)
ABROGÉSalaires et indemnités (Article 6.1)
Classement professionnel (Article 6.1)
ABROGÉSalaire minimum garanti (Article 6.2)
Rémunération (Article 6.2)
Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération (Article 6.3)
ABROGÉClassement professionnel. - Ancienneté. - Indemnité de responsabilité
ABROGÉIndemnité de remplacement temporaire.
Frais professionnels (Article 6.4)
Frais professionnels (Article 6.4)
Titre VI : Classement professionnel et rémunération (Articles 6.1 à 6.4)
ABROGÉSalaires et indemnités (Article 6.1)
Classement professionnel (Article 6.1)
ABROGÉSalaire minimum garanti (Article 6.2)
Rémunération (Article 6.2)
Valeur du point et négociation des salaires et des éléments annexes de la rémunération (Article 6.3)
ABROGÉClassement professionnel. - Ancienneté. - Indemnité de responsabilité
ABROGÉIndemnité de remplacement temporaire.
Frais professionnels (Article 6.4)
Frais professionnels (Article 6.4)
Titre VII : Formation professionnelle (Articles 7.1 à 7.8)
Objectifs (Article 7.1)
Participation employeur (Article 7.2)
Nature et priorités des actions de formation (Article 7.3)
Reconnaissance des qualifications issues du plan de formation (Article 7.4)
Consultation et information des salariés (Article 7.5)
Condition d'accueil et d'insertion des jeunes salariés (Article 7.6)
Adhésion à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) (Article 7.7)
Adhésion à un OPACIF (Article 7.8)
Titre VIII : Dispositions spécifiques aux cadres (Articles 8.1 à 8.6)
Titre IX : Commissions paritaires nationales (Articles 9.1 à 9.7)
ABROGÉCommission paritaire nationale de négociation (Article 9.1)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 9.1)
Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation (Article 9.2)
ABROGÉCommission paritaire nationale de gestion et du suivi de la prévoyance (Article 9.3)
Commission paritaire nationale de gestion et du suivi de la prévoyance et de la complémentaire santé (Article 9.3)
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (Article 9.4)
Le fonctionnement (Article 9.5)
Le financement (Article 9.6)
Gestion du paritarisme (Article 9.7)
ABROGÉCommission paritaire nationale de validation
Titre X : Mesures transitoires (Articles 10.1 à 10.8)
Date de prise d'effet de la présente convention (Article 10.1)
Intégration des salariés en poste dans chacune des catégories du personnel (Article 10.2)
Reclassement (Article 10.3)
Conventions ou accords antérieurs (Article 10.4)
Extension (Article 10.5)
Formation professionnelle. ― OPCA (Article 10.5)
Formation professionnelle (Article 10.6)
Réduction et aménagement du temps de travail (Article 10.6)
Réduction et aménagement du temps de travail (Article 10.7)
Régime de retraite complémentaire (Article 10.7)
Régime de retraite complémentaire (Article 10.8)
Régime de prévoyance (Article 10.8)
ABROGÉRégime de prévoyance
ABROGÉCommissions paritaires
Titre XI : Régime de complémentaire santé (Articles 11.1 à 11.13)
Champ d'application (Article 11.1)
Objet de l'accord (Article 11.2)
Affiliation (Article 11.3)
Maintien des garanties (Article 11.4)
Définition et contenu des garanties minimales (Article 11.5)
Financement (Article 11.6)
Organisme recommandé (Article 11.7)
Information individuelle (Article 11.8)
Degré élevé de solidarité (Article 11.9)
Suivi du régime de complémentaire santé (Article 11.10)
Effet et durée du présent accord (Article 11.11)
ABROGÉRévision (Article 11.12)
Révision et dénonciation de l'accord (Article 11.12)
ABROGÉDénonciation de l'accord
ABROGÉDépôt (Article 11.13)
Dépôt (Article 11.13)
Exceptionnellement, lorsque la charge de travail l'exige, le personnel peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la durée hebdomadaire du travail.
Le contingent annuel est fixé à 70 heures supplémentaires par salarié.
Ces heures supplémentaires sont prioritairement compensées, dans un délai de 3 mois, par un repos dont la durée est égale à celle des heures supplémentaires effectuées, majorées dans les conditions prévues par la loi, y compris éventuellement les majorations en cas de repos compensateur. Dans le cas contraire, elles donnent lieu à rémunération conformément à la législation en vigueur.
Un bilan sera fait annuellement avec les instances représentatives du personnel.
Lorsqu'un salarié participe, à la demande de la direction, à des réunions le soir, il a droit à un repos compensateur équivalent compte tenu des bonifications et majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées. Lorsqu'un salarié travaille pendant les jours fériés, ces heures sont récupérées (dimanche et jour férié, récupération doublée). S'agissant d'un travail le 1er Mai, les salariés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire qui est à la charge de l'employeur et du repos compensateur précédemment prévu.
Si les nécessités de service l'exigent, il peut être dérogé aux règles ci-dessus après consultation, si elles existent, des instances représentatives du personnel.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel, la structure devra porter à la connaissance du personnel concerné, par tous les moyens appropriés, les raisons et motivations de ces dérogations.
La durée des trajets pour les réunions est assimilée à du temps de travail effectif.