Article 2
L' article 3. 2 de l'accord du 27 mars 1997 prévoit :
« Le montant du capital décès versé est égal à 150 % du salaire de référence défini à l'article 8 du présent accord. Sur demande du ou des ayants droit désignés en 3. 3, ce capital décès pourra, en tout ou partie, être transformé en rente. »
L'article 3. 2 de l'accord est remplacé par :
« Le montant du capital décès versé est égal à 170 % du salaire de référence. Son montant minimum est fixé à 170 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès pour les salariés ne relevant pas du régime de retraite des cadres et à 340 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès pour les salariés relevant du régime de retraite des cadres, avec prorata pour les salariés à temps partiel.
Sur demande du ou des ayants droit désignés en 3. 3, ce capital décès pourra, en tout ou partie, être transformé en rente. »
L'article 5. 3 de l'accord du 27 mars 1997 prévoit :
« Il sera versé pour les enfants à charge désignés en 5. 2 :
― 8 % du salaire de référence par enfant jusqu'à l'âge de 17 ans révolus ;
― 12 % du salaire de référence par enfant âgé de plus de 18 ans et jusqu'à 25 ans révolus. »
L'article 5. 3 de l'accord est remplacé par :
« Il sera versé pour les enfants à charge désignés en 5. 2 :
― 12 % du salaire de référence par enfant jusqu'au 18e anniversaire ;
― 15 % du salaire de référence par enfant âgé de 18 ans et jusqu'au 26e anniversaire, avec des minima sur le montant annuel de la rente calculés lors de sa mise en service ;
― 12 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'au 18e anniversaire, et de 15 % de 18 ans et jusqu'au 26e anniversaire, pour les salariés ne relevant pas du régime de retraite des cadres ;
― et de 24 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'au 18e anniversaire et de 30 % de 18 ans et jusqu'au 26e anniversaire, pour les salariés relevant du régime de retraite des cadres.
Les minima sont calculés sur le plafond de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès du salarié, avec prorata pour les salariés à temps partiel, la rente annuelle étant ensuite revalorisée selon les dispositions prévues par l'accord relatif à la prévoyance du 27 mars 1997. »
Ces dispositions concernent les faits générateurs (décès ou reconnaissance à l'invalidité permanente totale) intervenant à compter de l'application du présent avenant, pour les salariés dont le contrat de travail n'a pas été rompu avant la date de l'application de l'avenant.
Ces dispositions s'appliquent à compter du premier jour du mois civil suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.