Article 3.2
Sauf stipulation contraire, écrite, valable au jour du décès, le bénéfice du capital garanti en cas de décès de l'assuré est dévolu au conjoint, au partenaire lié par un Pacs ou au concubin de l'assuré, à défaut aux héritiers de l'assuré.
Si l'assuré désire que le capital ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus, il doit en faire la déclaration, par pli recommandé avec avis de réception, à l'institution de prévoyance désignée à l'article 14 du présent accord et stipuler pour le ou les bénéficiaires de son choix.
Le changement de bénéficiaire ne prend effet qu'à la date à laquelle l'institution de prévoyance a reçu notification de ce changement par pli recommandé avec avis de réception.