Article 15
Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises ou organismes dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Il s'applique dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au renouvellement des mandats. Il se substitue aux dispositions du protocole préélectoral du 8 juillet 2004 qui avait régi la précédente élection en date du 21 octobre 2004.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 et L. 2262-5 du code du travail. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt réalisé à la diligence des groupements d'employeurs.
Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 2261 du code du travail.