Article 15
Le champ d'application du présent accord est national : il concerne l'ensemble des entreprises ou organismes dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Il s'applique dans les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au terme du mandat des administrateurs de la CAMIEG.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-7 et L. 2262-5 du code du travail. Il entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt réalisé à la diligence des groupements d'employeurs.
Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 2261 du code du travail.