Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986. (Articles 1-1 à 10-13)
Chapitre Ier : Application de la convention collective (Articles 1-1 à 1-10)
Objet (Article 1-1)
Champ d'application professionnel (Article 1-2)
Durée, dénonciation, révision (Article 1-3)
Avantages acquis (Article 1-4)
Interprétation de la convention (Article 1-5)
Commissions paritaires (Article 1-6)
Conciliation (Article 1-7)
Dispositions diverses (Article 1-8)
Information du personnel (Article 1-9)
Extension (Article 1-10)
Chapitre II : Liberté d'opinion et droit syndical, représentation du personnel (Articles 2-1 à 2-8)
Liberté d'opinion (Article 2-1)
Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 2-2)
Droit syndical (Article 2-3)
Réunions syndicales (Article 2-4)
Délégués du personnel (Article 2-5)
Comité d'entreprise (Article 2-6)
Préparation des élections (Article 2-7)
Droit d'expression des salariés (Article 2-8)
Chapitre III : Contrat de travail - Conditions d'exécution - Salaires et appointements (Articles 3-1 à 3.14)
Embauchage (Article 3-1)
Période d'essai (Article 3-2)
Emplois (Article 3-3)
Salaires (Article 3-4)
Ancienneté (Article 3-5)
Prime d'ancienneté (Article 3-6)
Travail des jeunes (Article 3-7)
Abattements d'âge pour les jeunes salariés (Article 3-8)
Changement de fonctions (Article 3-9)
Modification de la situation personnelle du salarié (Article 3-10)
Egalité de traitement entre salariés français et étrangers. (Article 3-11)
Emploi des handicapés. (Article 3-12)
Emploi de personnel temporaire (Article 3-13)
Clause de non-concurrence (Article 3.14)
Chapitre IV : Durée du travail (Articles 4-1 à 4-6)
Heures supplémentaires et repos compensateur (Article 4-1)
Heures supplémentaires (Article 4-1)
Service d'astreinte (Article 4-2)
Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 4-3)
Jours fériés (Article 4-4)
Congés annuels (Article 4-5)
Congés payés spéciaux de courte durée (Article 4-6)
- Article 4-6 (1)
ABROGÉ
Article 4-7
Chapitre V : Déplacements (Articles 5-1 à 5-2)
Chapitre VI : Maladie, accidents, prévoyance (Articles 6-1 à 6-3)
Chapitre VII : Retraite (Articles 7-1 à 7-2)
Chapitre VIII : Questions diverses (Articles 8-1 à 8-4)
Chapitre IX : Rupture du contrat (Articles 9-1 à 9-4)
CHAPITRE X : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX CADRES (Articles 10-1 à 10-13)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cadres tels que définis par le chapitre XI de la présente convention
Dispositions spécifiques applicables aux cadres
Période d'essai (Article 10-1)
Modification du contrat de travail (Article 10-2)
Jeunes diplômés (Article 10-2)
Congés payés supplémentaires (Article 10-3)
Modification du contrat de travail (Article 10-3)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-4)
Congés payés supplémentaires (Article 10-4)
Déplacements (Article 10-5)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-5)
Maladie prévoyance (Article 10-6)
Forfaits Cadres (Article 10-6)
Délai-congé (Article 10-7)
Déplacements (Article 10-7)
Indemnités de congédiement (Article 10-8)
Maladie prévoyance (Article 10-8)
Reclassement (Article 10-9)
Délai-congé (Article 10-9)
Clause de non-concurrence (Article 10-10)
Indemnités de congédiement (Article 10-10)
Reclassement (Article 10-11)
Clause de non-concurrence (Article 10-12)
Prime d'ancienneté (Article 10-13)
Chapitre X : Dispositions spécifiques applicables aux cadres (Articles 10-1 à 10-13)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cadres tels que définis par le chapitre XI de la présente convention
Dispositions spécifiques applicables aux cadres
Période d'essai (Article 10-1)
Modification du contrat de travail (Article 10-2)
Jeunes diplômés (Article 10-2)
Congés payés supplémentaires (Article 10-3)
Modification du contrat de travail (Article 10-3)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-4)
Congés payés supplémentaires (Article 10-4)
Déplacements (Article 10-5)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-5)
Maladie prévoyance (Article 10-6)
Forfaits Cadres (Article 10-6)
Délai-congé (Article 10-7)
Déplacements (Article 10-7)
Indemnités de congédiement (Article 10-8)
Maladie prévoyance (Article 10-8)
Reclassement (Article 10-9)
Délai-congé (Article 10-9)
Clause de non-concurrence (Article 10-10)
Indemnités de congédiement (Article 10-10)
Reclassement (Article 10-11)
Clause de non-concurrence (Article 10-12)
Prime d'ancienneté (Article 10-13)
Chapitre XI : Classifications
Section I : Définitions générales des niveaux et des échelons
Section 1 : Définitions
Section II : Seuils d'accueil en début de carrière des titulaires de diplômes professionnels
Section 2 : Grille de classifications et postes
Section III : Grille de positionnement des postes
Section 3 : Grille de positionnement des principaux postes
Section 4 : Seuil d'accueil à l'embauche
Section 5 : Cœur de métier - Correspondance niveaux éducation nationale/certifications
Pour le calcul des indemnités de congédiement, se reporter à l'article 9. 2.
Les modalités particulières aux cadres sont indiquées ci-dessous, par ancienneté, en dixièmes de mois :
- de 1 à 7 ans révolus : 2 / 10 par année depuis la date d'entrée ;
- de 8 à 15 ans révolus : 4 / 10 par année depuis la date d'entrée ;
- 16 ans et plus : 6 / 10 par année depuis la date d'entrée.
Toutefois, l'indemnité de congédiement pour les cadres ne peut dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
Lorsque l'indemnité de congédiement représentera la valeur d'au moins 6 mois de salaire, le chef d'entreprise aura la possibilité d'en étaler le paiement.
Néanmoins, au départ de l'entreprise, le premier versement ne devra pas être inférieur au montant de l'indemnité prévue par les textes pris en application du code du travail sur le congédiement.
En tout état de cause, il ne peut être inférieur à 3 mois de salaire. Le règlement du solde sera payé dans un délai de 3 mois.