Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986. (Articles 1-1 à 10-13)
Chapitre Ier : Application de la convention collective (Articles 1-1 à 1-10)
Objet (Article 1-1)
Champ d'application professionnel (Article 1-2)
Durée, dénonciation, révision (Article 1-3)
Avantages acquis (Article 1-4)
Interprétation de la convention (Article 1-5)
Commissions paritaires (Article 1-6)
Conciliation (Article 1-7)
Dispositions diverses (Article 1-8)
Information du personnel (Article 1-9)
Extension (Article 1-10)
Chapitre II : Liberté d'opinion et droit syndical, représentation du personnel (Articles 2-1 à 2-8)
Liberté d'opinion (Article 2-1)
Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 2-2)
Droit syndical (Article 2-3)
Réunions syndicales (Article 2-4)
Délégués du personnel (Article 2-5)
Comité d'entreprise (Article 2-6)
Préparation des élections (Article 2-7)
Droit d'expression des salariés (Article 2-8)
Chapitre III : Contrat de travail - Conditions d'exécution - Salaires et appointements (Articles 3-1 à 3.14)
Embauchage (Article 3-1)
Période d'essai (Article 3-2)
Emplois (Article 3-3)
Salaires (Article 3-4)
Ancienneté (Article 3-5)
Prime d'ancienneté (Article 3-6)
Travail des jeunes (Article 3-7)
Abattements d'âge pour les jeunes salariés (Article 3-8)
Changement de fonctions (Article 3-9)
Modification de la situation personnelle du salarié (Article 3-10)
Egalité de traitement entre salariés français et étrangers. (Article 3-11)
Emploi des handicapés. (Article 3-12)
Emploi de personnel temporaire (Article 3-13)
Clause de non-concurrence (Article 3.14)
Chapitre IV : Durée du travail (Articles 4-1 à 4-6)
Heures supplémentaires et repos compensateur (Article 4-1)
Heures supplémentaires (Article 4-1)
Service d'astreinte (Article 4-2)
Travail exceptionnel de nuit, du dimanche et des jours fériés (Article 4-3)
Jours fériés (Article 4-4)
Congés annuels (Article 4-5)
Congés payés spéciaux de courte durée (Article 4-6)
- Article 4-6 (1)
ABROGÉ
Article 4-7
Chapitre V : Déplacements (Articles 5-1 à 5-2)
Chapitre VI : Maladie, accidents, prévoyance (Articles 6-1 à 6-3)
Chapitre VII : Retraite (Articles 7-1 à 7-2)
Chapitre VIII : Questions diverses (Articles 8-1 à 8-4)
Chapitre IX : Rupture du contrat (Articles 9-1 à 9-4)
CHAPITRE X : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES ET COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX CADRES (Articles 10-1 à 10-13)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cadres tels que définis par le chapitre XI de la présente convention
Dispositions spécifiques applicables aux cadres
Période d'essai (Article 10-1)
Modification du contrat de travail (Article 10-2)
Jeunes diplômés (Article 10-2)
Congés payés supplémentaires (Article 10-3)
Modification du contrat de travail (Article 10-3)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-4)
Congés payés supplémentaires (Article 10-4)
Déplacements (Article 10-5)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-5)
Maladie prévoyance (Article 10-6)
Forfaits Cadres (Article 10-6)
Délai-congé (Article 10-7)
Déplacements (Article 10-7)
Indemnités de congédiement (Article 10-8)
Maladie prévoyance (Article 10-8)
Reclassement (Article 10-9)
Délai-congé (Article 10-9)
Clause de non-concurrence (Article 10-10)
Indemnités de congédiement (Article 10-10)
Reclassement (Article 10-11)
Clause de non-concurrence (Article 10-12)
Prime d'ancienneté (Article 10-13)
Chapitre X : Dispositions spécifiques applicables aux cadres (Articles 10-1 à 10-13)
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cadres tels que définis par le chapitre XI de la présente convention
Dispositions spécifiques applicables aux cadres
Période d'essai (Article 10-1)
Modification du contrat de travail (Article 10-2)
Jeunes diplômés (Article 10-2)
Congés payés supplémentaires (Article 10-3)
Modification du contrat de travail (Article 10-3)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-4)
Congés payés supplémentaires (Article 10-4)
Déplacements (Article 10-5)
Conditions d'exécution du contrat de travail (Article 10-5)
Maladie prévoyance (Article 10-6)
Forfaits Cadres (Article 10-6)
Délai-congé (Article 10-7)
Déplacements (Article 10-7)
Indemnités de congédiement (Article 10-8)
Maladie prévoyance (Article 10-8)
Reclassement (Article 10-9)
Délai-congé (Article 10-9)
Clause de non-concurrence (Article 10-10)
Indemnités de congédiement (Article 10-10)
Reclassement (Article 10-11)
Clause de non-concurrence (Article 10-12)
Prime d'ancienneté (Article 10-13)
Chapitre XI : Classifications
Section I : Définitions générales des niveaux et des échelons
Section 1 : Définitions
Section II : Seuils d'accueil en début de carrière des titulaires de diplômes professionnels
Section 2 : Grille de classifications et postes
Section III : Grille de positionnement des postes
Section 3 : Grille de positionnement des principaux postes
Section 4 : Seuil d'accueil à l'embauche
Section 5 : Cœur de métier - Correspondance niveaux éducation nationale/certifications
Dans le cas de suppressions d'emplois, l'indemnité de congédiement prévue à l'article 10. 10 sera réduite de moitié pour le cadre reclassé au sein de la branche à l'aide de son employeur dans les conditions suivantes :
- le reclassement doit être réalisé sans déclassement ni perte de salaire ;
- l'intéressé pourra refuser ce reclassement au plus tard au terme d'une période probatoire de 6 mois.
En cas de nouveau congédiement sans faute grave intervenant moins de 2 ans après son reclassement, le cadre pourra réclamer au précédent employeur la moitié de l'indemnité de congédiement non versée en application de l'alinéa précédent dans la limite suivante :
- compte tenu de l'indemnité de congédiement due par le deuxième employeur, l'intéressé ne pourra avoir droit au total à une somme supérieure à celle qui lui aurait été due si l'intéressé était resté au service de son ancien employeur jusqu'à la date de son second licenciement.