Article 6
L'article VI. 4. 1. 2 est amendé comme suit :
« VI. 4. 1. 2. Dans le cadre d'un programme indicatif d'heures
Les conditions dans lesquelles le travail peut être organisé sur l'année dans le cadre d'un programme indicatif d'heures sont indiquées à l'article VI. 6. 3 du présent titre. »