Article 7
Phase exécutoire
1. La mise en œuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise doit être accompagnée des mesures d'informations suivantes :
- date d'entrée en vigueur ;
- modalité(s) retenue(s) ;
- personnels concernés ;
- projection de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail sur de futures embauches.
2. Tout changement de modalité devra faire l'objet d'une nouvelle information identique à celle prévue au 2.3, avec un délai de prévenance minimum de 3 mois sauf accord des salariés concernés par la nouvelle modalité.