Article 4
4.1. Les contraintes
Après accord d'entreprise, la durée hebdomadaire de 35 heures peut être calculée par l'employeur en moyenne sur l'année civile soit pour l'ensemble de l'entreprise, soit par service ou activité ou par métier...
En l'absence de délégués syndicaux, cette modulation peut être mise en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer cette modulation après information des salariés concernés.
La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures. Dans la fixation de la durée journalière de travail, une attention particulière sera apportée au temps de trajet et à la situation familiale des salariés.
Les variations d'horaires programmées ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 42 heures par semaine en moyenne sur 8 semaines consécutives.
Les heures effectuées mensuellement au-delà de 151,67 heures sont portées au crédit du salarié.
Les heures non effectuées mensuellement en deçà de 151,67 heures sont portées au débit du salarié.
Les absences mentionnées à l'article 29 (4°) de la convention collective sont considérées comme temps de travail effectif.
Dans sa programmation annuelle, l'employeur peut fixer un seuil mensuel minimum d'heures de travail effectif à accomplir.
La rémunération mensuelle est calculée en moyenne sur la base de 151,67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures pendant une ou plusieurs semaines ne donnent lieu ni à repos compensateur, ni à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle, ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires, sauf dans le cas où, à la fin de l'année, la durée hebdomadaire moyenne de travail dépasserait 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de 42 heures en moyenne pendant une période de 8 semaines consécutives doivent être exceptionnelles et donnent lieu prioritairement à repos compensateur de remplacement ou, à défaut, à majoration de paiement pour heures supplémentaires, dans la limite du contingent annuel.
4.2. L'information des salariés
La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée au salarié. En cours d'année, les salariés sont informés des changements de leurs horaires de travail non prévus par la programmation indicative avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.
4.3. Au terme de la période annuelle
A la fin de la période annuelle, il est calculé la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par le salarié à la demande de l'employeur. Lorsque cette durée moyenne est supérieure à la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne légale ont la nature d'heures supplémentaires et donnent lieu à majoration de paiement pour heures supplémentaires (1). Elles s'imputent également sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
4.4. Cas particuliers
En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu'après épuisement des jours de repos effectivement dus. Ceux-ci seront utilisés au prorata des jours à disposition de l'entreprise et du salarié.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours d'année, la durée moyenne hebdomadaire est calculée pro rata temporis par rapport à la durée théorique du travail de 1 645 heures (1 650 heures les années bissextiles) (1).
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.
(1)Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).