Article 2
Article 2.1
Date d'effet
Le présent accord, qui entrera en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, crée les conditions permettant aux entreprises visées à l'article 1er d'appliquer la réduction du temps de travail.
Article 2.2
Date d'application obligatoire
de la réduction du temps de travail
La date obligatoire de la réduction du temps de travail est pour toutes les entreprises visées à l'article 1er :
- le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
- le 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.
Article 2.3
Procédure de mise en œuvre
La réduction du temps de travail doit être précédée dans chaque entreprise d'une information préalable portant sur :
1. L'existence et la communication de l'accord de branche ainsi que les coordonnées des parties signataires ;
2. La date envisagée de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail ;
3. Les populations concernées ;
4. Les modalités d'application envisagées par populations concernées.
Les entreprises qui engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement dans les conditions définies par le VII de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et du décret n° 98-946 du 22 octobre 1998.
Certains aménagements aux dispositions figurant dans le présent accord peuvent être mis en place, par accord d'entreprise après négociation avec les délégués syndicaux ou les « salariés mandatés » et consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Article 2.4
Le temps de travail effectif
Est considéré comme du temps de travail effectif, au sens de l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'horaire mensuel moyen est de 151,67 heures.
Quand la durée hebdomadaire effective du travail est fixée en moyenne annuelle, la durée maximum du travail effectif, après déduction des congés annuels légaux, des repos hebdomadaires et du 1er Mai, est au maximum de 1 645 heures, ou de 1 650 heures pour les années bissextiles (1).
Dans sa programmation annuelle, l'employeur déduira de ces durées les jours fériés, ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire, habituellement chômés dans l'entreprise. Compte tenu de la variabilité de ces dates dans le calendrier, il pourra soit les forfaitiser sur une moyenne annuelle pour un maximum annuel de 56 heures, soit tenir compte des dates réelles. Quatre exemples de programmation de la durée collective annuelle maximum figurent en annexe du présent article (1).
Exemples de programmation annuelle (2):
Les exemples qui suivent ont été volontairement calculés sur des bases maxima, c'est-à-dire soit sur les 8 jours fériés moyens, soit sur la totalité des jours fériés tombant en dehors des week-ends pour les deux années considérées. Ces exemples n'ont qu'une valeur indicative destinée à permettre à chaque entreprise de tenir compte de sa situation particulière et d'adapter sa programmation en conséquence en tenant compte des usages en vigueur dans l'entreprise.
En dehors du 1er Mai qui est défini par la loi comme un jour férié chômé et payé, le code du travail prévoit 10 autres jours fériés qui tombent de la façon suivante :
DATE | 1999 | 2000 | |||
1 | 1er janvier | vendredi | 1 | Samedi | |
2 | Lundi de Pâques | lundi | 2 | Lundi | 1 |
3 | 8 Mai | samedi | Lundi | 2 | |
4 | Jeudi de l'Ascension | jeudi | 3 | Jeudi | 3 |
5 | Lundi de Pentecôte | lundi | 4 | Lundi | 3 |
6 | 14 Juillet | mercredi | 5 | Vendredi | 5 |
7 | 15 août | dimanche | Mardi | 6 | |
8 | 1er novembre | lundi | 6 | Mercredi | 7 |
9 | 11 Novembre | jeudi | 7 | Samedi | |
10 | 25 décembre | samedi | Lundi | 8 |
1. ANNEE 1999 - FORFAIT | |
Heures | 1 645 |
- 8 jours maximum x 7 heures | - 56 |
Résultat en heures | 1 589 |
2. ANNEE 1999 - REEL | |
Jours calendaires | 365 |
- 52 week-ends | - 104 |
- 25 jours congés payés | - 25 |
1er Mai (samedi) | |
- 7 jours fériés | - 7 |
= Nombre de jours | 229 |
x par nombre heures par jour | 7 |
Résultat en heures | 1 603 |
3. ANNEE 2000 - FORFAIT | |
Heures | 1 650 |
- 8 jours maximum x 7 heures | - 56 |
Résultat en heures | 1 594 |
4. ANNEE 1999 - REEL | |
Jours calendaires | 366 |
- 53 week-ends - 106 | - 106 |
- 25 jours congés payés | - 25 |
- lundi 1er Mai | - 1 |
- 8 jours fériés | - 8 |
= Nombre de jours | 226 |
x par nombre heures par jour | 7 |
Résultat en heures | 1 582 |
(1)Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
(2) Exemples étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).
Article 2.5
Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail lorsqu'elles sont commandées par l'employeur ou effectuées avec l'accord de celui-ci.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par la convention collective.
Article 2.6
Les salaires
Dans le respect de la loi et des dispositions de la convention collective, tout effet sur les salaires réels et rémunérations ne peut se faire qu'au niveau de l'entreprise et après accord, soit avec les délégués syndicaux ou, en leur absence, avec le salarié mandaté en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Les grilles de minima hiérarchiques fixées pour 169 heures restent inchangées pour les entreprises qui appliqueront une réduction du temps de travail jusqu'à 151,67 heures.