2.4.1. Objet des contrats de professionnalisation.
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui conjugue les principes de personnalisation du parcours de formation, d'alternance des séquences de formation (à l'intérieur de l'entreprise, si elle dispose de son propre service de formation identifié et structuré, ou à l'extérieur de l'entreprise) et d'exercice de l'activité professionnelle concernée.
Les formations éligibles aux contrats de professionnalisation conclus par des employeurs qui relèvent du spectacle vivant doivent permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une qualification qui est :
-soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
-soit reconnue dans les classifications d'une des conventions collectives de la branche ;
-soit figurant sur la liste établie par la CPNEF-SV.
2.4.2. Durée des contrats de professionnalisation.
Le contrat peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, ce contrat comporte une période de professionnalisation correspondant à l'action de professionnalisation.
La durée du contrat de professionnalisation est fixée par l'employeur et le bénéficiaire en cohérence avec la durée de l'action de professionnalisation nécessaire à l'acquisition de la qualification professionnelle visée La durée du contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation qui se situe en début de contrat à durée indéterminée est comprise entre 6 et 12 mois.
Néanmoins, les partenaires sociaux du spectacle vivant décident, conformément à ce qui est prévu dans l'article L. 981-2 du code du travail, que la durée du contrat-ou de l'action de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée-pourra être d'une durée supérieure à 12 mois sans pouvoir être supérieure à 24 mois, dans l'un des cas suivants :
-pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, et ce, quel que soit leur âge ;
-pour les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis plus de 6 mois lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action de formation exigée pour l'obtention de ladite qualification est supérieure à 400 heures ;
-pour les publics prioritaires identifiés par la CPNEF-SV.
2.4.3. Durée de l'action de formation, d'évaluation et d'accompagnement.
Les partenaires sociaux du spectacle vivant décident, conformément à ce qui est prévu dans les articles L. 6325-13 et L. 6325-14 (ancien L. 981-3) du code du travail, que les actions de formation, d'évaluation et d'accompagnement sont comprises, pour les salariés qui bénéficient du contrat de professionnalisation dans une entreprise de la branche du présent accord, entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation.
Ce pourcentage devra atteindre obligatoirement 25 % dans les deux cas suivants :
-pour tous les contrats d'une durée supérieure à 1 an et dont la qualification retenue est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
-dès lors que la qualification professionnelle du contrat relève d'un métier artistique ou technique du spectacle vivant.
En outre, cette durée pourra être supérieure à 25 % :
-pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, et ce quel que soit leur âge ;
-pour les jeunes de moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans ou les demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE depuis plus de 3 mois lorsque la qualification retenue dans le contrat est enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles et que la durée de l'action de formation exigée pour l'obtention de ladite qualification est supérieure à 400 heures ;
-pour les publics prioritaires identifiées par la CPNEF-SV.
Dans tous les cas, la durée totale de la formation ne pourra être supérieure à 50 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de la période de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée.
2.4.4. Tutorat.
Les parties signataires du présent accord considèrent que la profession doit renforcer le tutorat dans le spectacle vivant pour contribuer à la réussite des contrats et périodes de professionnalisation et de manière plus générale au développement des compétences au sein des entreprises.
Pour atteindre ces objectifs, la mise en place du tutorat dans les entreprises sera encouragée, les contenus et les modalités de formation des tuteurs seront ajustés aux attentes des employeurs et des salariés.
Le tuteur doit être volontaire et reconnu dans l'entreprise pour ses compétences et son expérience. Lorsque la période ou le contrat de professionnalisation concerne un jeune âgé de moins de 26 ans, le tuteur choisi doit justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec l'objectif de la professionnalisation visée. L'employeur peut assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification ou d'expérience.
Le tuteur intervient non seulement dans le suivi du parcours de formation, mais aussi dans l'accueil du bénéficiaire du contrat et dans l'évaluation finale des acquis conformément aux missions énumérées dans le décret du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrat et de la période de professionnalisation. (1)
Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, les parties signataires conviennent que :
-le tuteur ne peut suivre que 3 salariés au plus, tous contrats confondus (contrats de professionnalisation, d'apprentissage, etc.) ;
-si nécessaire, le tuteur doit bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;
-le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.
Les missions des tuteurs sont les suivantes :
-accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats de professionnalisation ;
-organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
-assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
Une charte définissant les obligations découlant des contrats de professionnalisation sera mise en place par les partenaires sociaux au sein de la CPNEF-SV en liaison avec l'AFDAS.
2.4.5. Rémunération du salarié sous contrat de professionnalisation.
L'action de formation qui fait l'objet du contrat de professionnalisation s'effectue pendant le temps de travail.
Les parties signataires conviennent de fixer la rémunération minimum des salariés sous contrat de professionnalisation de la façon suivante :
Salariés non titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
SALARIE de moins de 21 ans :
1re année : 55 % du SMIC.
2e année : 65 % du SMIC.
SALARIE de 21 à 25 ans :
1re année : 70 % du SMIC.
2e année : 80 % du SMIC.
SALARIE de 26 et plus :
1re et 2e années : 85 % du salaire minimum conventionnel, la rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
Salariés titulaires d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
SALARIE de moins de 21 ans :
1re année : 65 % du SMIC.
2e année : 70 % du SMIC.
SALARIE de 21 à 25 ans :
1re année : 80 % du SMIC.
2e année : 85 % du SMIC.
SALARIE de 26 et plus :
1re et 2e années : 85 % du salaire minimum conventionnel, la rémunération ne peut être inférieure au SMIC.
Les partenaires sociaux des sous-branches et des entreprises du champ pourront convenir de dispositions plus favorables dans des accords collectifs.
2.4.6. Accord conventionnel sectoriel.
Un accord conventionnel sectoriel peut définir les actions prioritaires dans le cadre des contrats de professionnalisation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 981-8 du code du travail, aux termes desquelles les règles relatives au choix du tuteur concernent non seulement les personnes de moins de 26 ans mais aussi celles de plus de 26 ans (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).