Article 5
L'article 30. 2 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois relatif au salaire mensuel est ainsi modifié :
« Article 30. 2
Salaire mensuel
La rémunération annuelle garantie ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un salaire mensuel. »
L'article 30. 3 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois est ainsi modifié :
« Article 30. 3
Négociations
La RAG fera l'objet d'une négociation annuelle en vue de sa fixation par accord collectif national. Une négociation sur les modalités d'application de la RAG devra être engagée avec les organisations syndicales dans les entreprises sur l'équivalent de la prime de vacances et du treizième mois.
La négociation sur la RAG de l'année N, année d'application, se déroulera entre le 1er novembre de l'année N-1 et le 31 mars de l'année N. »