Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. (1)

Textes Attachés : Accord du 26 mars 2008 relatif à la politique salariale pour l'année 2008

Extension

Etendu par arrêté du 9 octobre 2008 JORF 21 octobre 2008

IDCC

  • 2089

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 mars 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'union des industries des panneaux de process ; L'union des fabricants de contreplaqué ; Le syndicat des fabricants de panneaux plaqués bois,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT,
  • Dénoncé par : UIPC, par lettre du 1 décembre 2020 (BO n°2021-22)

Condition de vigueur

Le présent accord entrera en vigueur pour les dispositions relatives à la rémunération annuelle garantie (RAG) et à l'article 5 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension sans exclusion sur ces articles.

Numéro du BO

2008-26

Code NAF

  • 16-21Z

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.

  • Article 1

    En vigueur

    Champ d'application

    Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16-21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités française, des catégories suivantes :
    a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiples en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
    b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
    c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
    d) Fabrication de :
    ― panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
    ― panneaux de particules replaqués de bois ;
    ― panneaux à âme en placage, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
    ― panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.
    A l'exception de :
    ― fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
    ― fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
    ― fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur pour les dispositions relatives à la rémunération annuelle garantie (RAG) et à l'article 5 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension sans exclusion sur ces articles.

  • Article 2

    En vigueur

    Rémunération annuelle garantie 2008 (base 151,67 heures)


    (En euros.)

    COEFFICIENTSALAIRE
    Ouvriers de fabrication12515 583
     13515 699
     14515 776
     15515 853
     16516 006
     17516 145
     19016 362
    Ouvriers d'entretien14515 776
     16516 006
     17516 145
     19516 777
     20517 659
     22519 286
    Employés et techniciens12515 583
     14515 776
     15515 853
     17516 145
     18516 249
     20517 659
     24020 461
     28023 627
     32527 501
    Agents de maîtrise19016 362
     22018 853
     25021 292
     29024 612
     33528 227
    Cadres30025 425
     37031 047
     45037 567
     54044 624
     65053 358
     80064 774

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur pour les dispositions relatives à la rémunération annuelle garantie (RAG) et à l'article 5 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension sans exclusion sur ces articles.

  • Article 3

    En vigueur

    Barème de la prime d'ancienneté 2008, base 151,67 heures (applicable à compter du 1er jour du mois suivant la signature de l'accord)


    (En euros.)

    COEFF.ANCIENNETÉ
    3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans
    mensuelleannuellemensuelleannuellemensuelleannuellemensuelleannuellemensuelleannuelle
    Ouvriers de fabrication
    12530,75368,95 57,12 685,43 83,34 1 000,09109,561 314,74135,941 631,23
    13531,36376,27 58,19 698,24 85,02 1 020,21111,701 340,35138,531 662,33
    14531,97383,58 59,25 711,04 86,691 040,33114,291 371,45141,271 695,26
    15532,42389,07 60,32 723,85 88,071 056,80116,121 393,41144,021 728,18
    16532,88394,56 61,39 736,66 89,741 076,92117,951 415,36146,611 759,28
    17534,71416,51 64,89 778,73 94,931 139,12125,261 503,17155,141 861,73
    19037,00443,95 69,47 833,61102,091 225,10134,411 612,93166,882 002,59
    Ouvriers d'entretien
    14531,97383,58 59,25 711,04 86,691 040,33114,291 371,45141,271 695,26
    16532,88394,56 61,39 736,66 89,741 076,92117,951 415,36146,611 759,28
    17534,71416,51 64,89 778,73 94,931 139,12125,261 503,17155,141 861,73
    19537,76453,10 70,99 851,91104,381 252,54137,461 649,52170,852 050,16
    20539,44473,22 74,19 890,32109,101 309,25144,171 730,01178,772 145,28
    22542,48509,81 80,44 965,33118,401 420,85156,361 876,36194,322 331,88
    Employés et techniciens
    12530,75368,95 57,12 685,43 83,34 1 000,09109,561 314,74135,941 631,23
    14531,97383,58 59,25 711,04 86,691 040,33114,291 371,45141,271 695,26
    15532,42389,07 60,32 723,85 88,071 056,80116,121 393,41144,021 728,18
    17534,71416,51 64,89 778,73 94,931 139,12125,261 503,17155,141 861,73
    18536,08432,98 67,94 815,32 99,201 190,34130,751 569,03163,071 956,86
    20539,44473,22 74,19 890,32109,101 309,25144,171 730,01178,772 145,28
    24044,77537,25 85,171 022,04125,421 505,00165,511 986,13206,062 472,75
    28051,02612,26 97,671 172,05144,321 731,84190,512 286,15237,472 849,60
    32558,19698,24111,701 340,35165,511 986,13219,172 630,07272,683 272,19
    Agents de maîtrise
    19037,00443,95 69,47 833,61102,091 225,10134,411 612,93166,882 002,59
    22041,72500,66 78,92 947,04116,121 393,41153,311 839,78190,362 284,32
    25046,45557,38 88,221 058,63130,291 563,54172,222 066,62213,992 567,87
    29052,70632,38100,871 210,47148,891 786,72197,222 366,64245,242 942,90
    33559,71716,53115,051 380,60170,082 041,01225,272 703,25280,463 365,49

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur pour les dispositions relatives à la rémunération annuelle garantie (RAG) et à l'article 5 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension sans exclusion sur ces articles.

  • Article 4

    En vigueur

    Egalité salariale hommes/femmes


    Les parties signataires, en application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimerles écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
    A cette fin, au sens de l'article L. 140-2, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi sur la base du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article L. 132-12.
    Les signataires décident de poursuivre cette réflexion et de faire engager, par l'observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les industries des panneaux à base de bois, une étude qualitative qui portera sur l'actualisation de ce constat, son approfondissement et son évolution, pour identifier les actions à mettre en oeuvre pour l'avenir, notamment dans les domaines suivants :
    ― le positionnement des femmes et des hommes en matière d'emploi et de qualification ;
    ― les éléments objectifs d'accès des femmes et des hommes à certains emplois ou à certaines responsabilités ;
    ― la part des hommes et des femmes en contrat de travail à temps plein, en contrat de travail à temps partiel et en contrat d'intérim ;
    ― la formation professionnelle réalisée par les hommes et les femmes ;
    ― les écarts du taux de féminisation selon les secteurs d'activité et les grilles de classifications, et les origines possibles de ces écarts.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur pour les dispositions relatives à la rémunération annuelle garantie (RAG) et à l'article 5 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension sans exclusion sur ces articles.

  • Article 5

    En vigueur

    Modification des articles 30.2 et 30.3 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois


    L'article 30. 2 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois relatif au salaire mensuel est ainsi modifié :


    « Article 30. 2
    Salaire mensuel


    La rémunération annuelle garantie ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un salaire mensuel. »
    L'article 30. 3 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois est ainsi modifié :


    « Article 30. 3
    Négociations


    La RAG fera l'objet d'une négociation annuelle en vue de sa fixation par accord collectif national. Une négociation sur les modalités d'application de la RAG devra être engagée avec les organisations syndicales dans les entreprises sur l'équivalent de la prime de vacances et du treizième mois.
    La négociation sur la RAG de l'année N, année d'application, se déroulera entre le 1er novembre de l'année N-1 et le 31 mars de l'année N. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur pour les dispositions relatives à la rémunération annuelle garantie (RAG) et à l'article 5 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension sans exclusion sur ces articles.

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur pour les dispositions relatives à la rémunération annuelle garantie (RAG) et à l'article 5 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension sans exclusion sur ces articles.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur pour les dispositions relatives à la rémunération annuelle garantie (RAG) et à l'article 5 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension sans exclusion sur ces articles.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt


    Les parties signataires conviennent que le présent accord sera déposé auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur pour les dispositions relatives à la rémunération annuelle garantie (RAG) et à l'article 5 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension sans exclusion sur ces articles.

  • Article 8

    En vigueur

    Extension


    Conformément aux articles L. 133-1 et suivants du code du travail, les parties signataires demanderont l'extension du présent accord et confient les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur pour les dispositions relatives à la rémunération annuelle garantie (RAG) et à l'article 5 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension sans exclusion sur ces articles.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
 

(Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)