Article 4
Par la volonté du législateur, la part de la rémunération correspondant à la commercialisation de l'image associée collective des joueurs du club n'est pas un salaire aux plans tant du droit du travail que du droit fiscal et de la sécurité sociale. Elle ne supporte donc que la CSG et la CRDS. Il en résulte qu'aucune quote-part salariale calculée sur cette rémunération et destinée au financement de la protection sociale ne saurait être retenue par le club sur le bulletin de paie.