Article 3
Le montant de la part de rémunération tenant à la commercialisation de l'image associée collective des joueurs du club est fixé à 30 % de la rémunération totale du joueur.
La rémunération prise en considération est la rémunération annuelle brute prévue au contrat de travail homologué par la LNH et qui comprend tous les éléments de rémunération, y compris les primes de toute nature.
La qualification de rémunération correspondant à la commercialisation de l'image associée collective des joueurs du club ne s'applique pas à la partie de rémunération inférieure au double du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article L. 222-2-II-3° du code du sport.