Article 1
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 222-2 du code du sport, seules les sociétés sportives (EUSRL, SAOS, SASP, SEMSL constituées avant le 29 décembre 1999) peuvent appliquer le présent accord. Par conséquent, les clubs de handball constitués sous forme associative sont expressément exclus de ce dispositif.
Les recettes générées par la commercialisation de l'image associée collective proviennent notamment :
― du parrainage ;
― de la publicité ;
― du marchandisage ;
― de la cession des droits audiovisuels des compétitions.