Accord du 2 février 2008 Handball masculin de 1re division

En vigueur depuis le 02/02/2008En vigueur depuis le 02 février 2008

Article 5

En vigueur

Conditions de travail

5.1. Durée du travail, intersaison et repos

5.1.1. Préambule

Plus que pour quelqu'autre profession, pauses et repos sont essentiels dans le handball, de même que la durée du travail ne doit pas être excessive. Ce sport nécessite en effet une condition physique optimale qui rend indispensable le respect des dispositions légales et de la convention collective nationale du sport imposant des pauses et repos minima ainsi qu'une durée maximum de travail. En effet :
― les dispositions concernant la durée du travail en général, qui comprennent aussi celles relatives aux repos et aux pauses, relèvent d'un objectif de protection de la santé et de la sécurité ;
― la bonne condition physique du joueur conditionne la qualité des prestations, donc les résultats sportifs du club. Le respect de ces principes contribue donc aussi à une bonne exécution des obligations contractuelles du joueur.

La nature particulière de l'activité d'un joueur, particulièrement son caractère ludique ainsi que la nécessité d'une préparation importante rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif.

Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent soit du calendrier des compétitions et/ou, soit du fait que tous les joueurs ne figurent pas sur la feuille de match. L'horaire collectif ainsi que les horaires individuels varient d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté du club.

Il ressort également de ces considérations que le présent accord doit prévoir des dispositions relatives à la bonne gestion du temps de travail, notamment lors de l'intersaison telle que définie à l'article 5.2.4 du présent accord.

5.1.2. Repos

a) Repos quotidien

Une durée minimale de repos de 11 heures entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée. Elle peut toutefois être réduite à 9 heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.

b) Repos hebdomadaire

Tout joueur a droit à un repos hebdomadaire pour chaque semaine civile de travail, sans aucune présence au club et/ou sans aucun lien de subordination avec son employeur. Le jour de repos est identique pour tous les joueurs du club. La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures en continu comprenant la période de 0 heure à 24 heures du jour calendaire de repos. Cette durée peut être réduite à 33 heures lorsque, au cours de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.

c) La durée du repos sera en principe donnée par le club en priorité le dimanche.

d) Accumulation de matches

Compte tenu de l'importance particulière que revêt pour le joueur et sa carrière la possibilité de prendre part à des compétitions prestigieuses telles que la coupe de la ligue, la coupe de France ou la Coupe européenne, en parallèle de sa participation au championnat, il peut exceptionnellement être dérogé à la limite posée en matière de repos hebdomadaire jusqu'à 7 semaines consécutives et 2 fois seulement dans la saison sportive, dès lors que le club se trouverait engagé dans une même semaine dans une multiplicité de matches officiels au titre de ces diverses compétitions.

Les jours de repos hebdomadaire qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci (ces derniers ne se substituent pas aux jours de congés mais s'y ajoutent).

Ces jours de repos non pris peuvent l'être à hauteur maximale de 14 jours sur l'année et sur seulement 2 périodes.

e) Travail de nuit

À l'exception des déplacements pour se rendre ou rentrer d'un match, le travail de nuit est prohibé. Est considéré comme travail de nuit celui effectué entre minuit et 7 heures.

5.1.3. Durée du travail

a) Temps de travail effectif

1. C'est celui que le joueur consacre notamment aux :
― matches proprement dits, que le joueur soit sur le terrain, simplement sur la feuille de match ou venu en déplacement avec l'équipe sans être inscrit sur la feuille de match ;
― entraînements collectifs, ainsi que les entraînements individuels s'ils sont commandés par l'entraîneur ;
― séances de musculation, et plus généralement d'entretien de la forme physique, imposées par l'entraîneur ;
― rencontres avec le médecin du club, les kinésithérapeutes, le diététicien et d'une manière plus générale tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental, séances de récupération (décrassage, thalasso...) ;
― repas pré et post matches pris en commun à la demande du club ;
― séances d'analyses vidéo ;
― déplacements pour se rendre et revenir du lieu de la compétition lorsque le match a lieu à l'extérieur, chez l'adversaire ou sur terrain neutre, et ce quel que soit le mode de transport.

2. Sont également des temps de travail effectif les périodes consacrées par le joueur à la participation à des manifestations promotionnelles et à des actions publicitaires et/ou commerciales à la demande du club et visant à utiliser le joueur pour la promotion du club ou de ses partenaires commerciaux ainsi qu'à des actions d'intérêt général.

b) Durée effective du travail

Eu égard à la nature particulière de l'activité et spécialement du calendrier des compétitions établi par la LNH, l'horaire collectif est inévitablement inégalement réparti sur l'ensemble de la saison.

L'ensemble des activités énumérées à l'article 5.1.3.a représente, sur l'ensemble de la saison, une durée n'excédant pas 1 607 heures. Ce chiffre concrétise la durée du travail normale du joueur professionnel engagé dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein. C'est sur la base de cette durée que sont fixés contractuellement la rémunération annuelle effective ainsi que les minima prévus à l'article 4 ci-dessus.

Si, quelle qu'en soit la raison, le temps de travail annuel effectif d'un joueur excède ce seuil de 1 607 heures à la fin de la saison, les heures excédentaires donnent droit à un repos compensateur égal à 110 % de leur montant, la date de prise du repos étant fixée pour ne pas gêner les entraînements. Si le contrat prend fin à l'issue de la saison au cours de laquelle ces heures ont été identifiées, le joueur percevra, avec le salaire du dernier mois d'activité, la rémunération de ces heures supplémentaires assortie d'une majoration de 10 %. Le taux de chacune de ces heures sera obtenu en divisant la rémunération annuelle par 1 607. Toutefois, cette disposition ne sera pas opposable au club dès lors que ce dépassement résulte de la sélection du joueur dans une équipe nationale.

L'horaire collectif est concrétisé par l'accomplissement de toutes les activités énumérées à l'article 5.1.3.a. Les dépassements individuels de l'horaire collectif qui peuvent naître de ces activités donneront lieu à un repos compensateur égal à 110 % pris aux mêmes périodes et dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Si les repos ne sont pas pris à la date de cessation du contrat, ils donneront droit à rémunération majorée de 10 % dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.

c) Répartition de l'horaire

Les exigences nées du calendrier des compétitions conduisent à distinguer 4 types d'horaires suivant que, au cours d'une semaine civile donnée :
― aucun match n'est programmé ;
― le match a lieu à domicile ;
― le match a lieu chez l'adversaire ou sur terrain neutre et le club visité est lointain et nécessite donc de se rendre la veille sur les lieux ;
― le match a lieu chez l'adversaire ou sur terrain neutre et le club visité est proche et ne nécessite donc pas de se rendre la veille sur les lieux.

Ces 4 types d'horaires ne se succèdent pas de manière cyclique. Leur répétition dans le temps dépend du calendrier des compétitions qui s'impose au club et aux joueurs. De ce fait, le seul module pertinent pour déterminer les modalités de répartition de l'horaire collectif est la saison, ce qui peut justifier la mise en place d'un horaire modulé par référence à l'article L. 212-8 du code du travail.

Dès que le calendrier des compétitions est établi par la LNH, les parties au présent accord se réunissent afin d'établir le programme indicatif de la répartition de la durée du travail dans le cadre d'un avenant au présent accord conclu pour la saison à venir. Au vu de cet avenant, chaque club établit son programme indicatif (nécessairement différent d'un club à l'autre) en tenant compte des 4 types d'horaire prévus à l'article 5.1.3.a. Le programme de la modulation ainsi fixé est soumis pour avis au comité d'entreprise avant sa mise en oeuvre ou, à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel.

La durée effective du travail au cours d'une semaine civile ne peut excéder 48 heures. Le nombre de semaines concernées par cette durée maximum hebdomadaire est fixé chaque année en fonction du nombre de semaines au cours desquelles ont lieu des déplacements chez un adversaire nécessitant de dormir sur place.

Du fait de l'impact du recours aux contrats à durée déterminée d'usage sur le rythme des saisons sportives, n'a pas à être particulièrement traité le problème de la rémunération des joueurs n'ayant pas exercé durant la totalité de la saison. En cas de rupture anticipée d'un commun accord du contrat de travail ou de conclusion du contrat en cours de saison, les heures excédant le seuil fixé par proratisation du total des 1 607 heures au nombre de mois d'activité sont traitées de la même manière que celles excédant 1 607 heures sur la saison.

d) Temps partiel
Le recours au contrat de travail à temps partiel n'est possible que pour les professionnels pluriactifs et les professionnels exclusifs étudiants.
Est considéré comme étudiant, un joueur suivant une formation en cycle secondaire ou universitaire ou une formation diplômante ou qualifiante reconnue par l'État ou les partenaires sociaux, à l'exception des joueurs apprentis.

Compte tenu des exigences de l'activité de joueur de handball et de l'obligation des clubs en matière de santé et de sécurité, le contrat de travail d'un joueur de handball professionnel pluriactif est nécessairement conclu pour un minimum de 1 mi-temps par rapport à la durée légale et contractuelle.
Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel sont en principe interdites ; elles ne sont exceptionnellement admises que par accord exprès entre les parties dans les limites prévues au 3e alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et à condition qu'elles soient compatibles avec les obligations incombant au joueur à l'égard du second employeur.

La nature de l'activité du joueur fait que son horaire, même s'il est inférieur à la durée légale, doit varier d'une semaine à l'autre suivant la même amplitude que celle des joueurs à temps complet sur le fondement des 4 types d'horaires identifiés à l'article 5.1.3.c ci-dessus. Pour les joueurs salariés à mi-temps, la durée contractuelle du travail est fixée à l'année et est au maximum de 800 heures pour la saison sportive.

e) Information et contrôle

L'horaire collectif prévisionnel établi à partir du calendrier des compétitions est affiché sur le tableau de la direction. Les dépassements individuels de la durée du travail correspondant à des horaires collectifs (rendez-vous avec le staff médical et paramédical, participations à des manifestations promotionnelles et/ou commerciales à la demande du club...) sont reproduits dans un registre indiquant la date de l'événement, la durée du temps qui y est consacré, le nom des joueurs y ayant participé.

5.2. Congés payés

5.2.1. Définitions

Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées aux articles L. 223-1 et suivants du code du travail.
Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (article 5.1.2 ci-dessus), du repos entre deux matches, et des périodes de préparation physique sous l'autorité du club ou en application des directives données par celui-ci.

5.2.2. Durée des congés

La durée minimale du congé annuel est de 3,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 42 jours ouvrables par an, soit 7 semaines annuelles.
Le contrat du joueur étant en principe conclu pour toute la durée de la saison sportive concernée par le contrat de travail, la période de référence prévue au 2e alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail, et la période de congés, telle qu'elle est définie à l'article L. 223-7 du code du travail, courent en principe du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, cette période de référence correspondant à la saison sportive (dont les dates sont définies par la LNH).

5.2.3. Période des congés

Une partie de ces congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison, cette faculté n'étant admise que si le congé est pris collectivement par l'ensemble des joueurs se trouvant dans la même situation, à l'exception des joueurs sélectionnés en équipe de France.

La définition des périodes de congés est étroitement liée, d'une part, au rythme de la saison sportive, d'autre part, au calendrier des entraînements et des compétitions de chaque club ainsi qu'aux obligations sportives des joueurs.

Prenant en compte l'état de ces éléments à la date de signature du présent accord, les périodes de congés sont fixées comme suit :
― 4 semaines en continu sont prises dans l'intersaison telle que définie ci-après ;
― 2 semaines prises collectivement au sein du club (sauf pour les joueurs sélectionnés en équipe nationale à cette date) pendant la saison sportive, dont 10 jours en continu au minimum en fin d'année civile. Cette période de 10 jours sera commune à tous les clubs et comprendra l'une des deux fêtes de fin d'année et au moins le 25 décembre ou le 1er janvier, sous réserve que la commission paritaire vérifie chaque année si le calendrier le permet. Si le calendrier ne le permet pas, cette période de 10 jours consécutifs pourra être réduite après accord de la commission paritaire. Les dates des périodes ci-dessus sont fixées chaque année au vu du calendrier de la saison à venir ;
― une 7e semaine de congés dont les dates restent à la discrétion du club. Du fait de la multiplication des sélections internationales pour les années post-olympiques, les clubs ne seront pas tenus, de manière exceptionnelle, de donner une 7e semaine de congés aux joueurs ayant participé à la préparation des Jeux Olympiques et/ou aux Jeux Olympiques.

Conséquences sur le contrat de travail d'une participation aux équipes de France :

Pendant les périodes de sélection, les joueurs restent salariés de leur club et conservent les droits attachés à cette qualité conformément à l'article L. 222-3 du code du sport ;

Conformément à la convention LNH-FFHB sur la mise à disposition des internationaux : « Les clubs professionnels gérés par la LNH sont tenus de mettre à disposition de la FFHB leur(s) joueur(s) retenu(s) en équipe de France pour les rencontres ou stages organisés par la FFHB. »

Compte tenu de la situation particulière des internationaux mis à la disposition de la fédération française, les clubs veilleront au respect des obligations conventionnelles, notamment en matière de congés payés ou de protection sociale minimale. Il est rappelé à ce titre que selon les règlements internationaux la durée de la libération des joueurs est limitée suivant le type de manifestations auquel le joueur est convoqué :

Pour les Jeux Olympiques, championnats du monde, championnats continentaux, la libération est limitée à 15 jours avant le début de la manifestation jusqu'à 1 jour après la fin de la manifestation ;

Pour les matches et tournois qualificatifs pour les manifestations ci-dessus, la libération est limitée à 2 jours avant le début de la manifestation jusqu'à 1 jour après la fin de la manifestation ;

Pour les manifestations diverses de l'équipe nationale, la libération est limitée à 15 jours par saison, y compris les jours de voyage aller et retour.
Les clubs employant des joueurs étrangers susceptibles d'être appelés en sélection par leur fédération respective sont tenus de les libérer dans les mêmes conditions énoncées ci-dessus.

5.2.4. Intersaison

L'intersaison est la période comprise, pour un club, entre la fin de sa participation aux compétitions officielles de la saison en cours et le début de sa participation aux compétitions de la saison suivante. Cette période se situe en conséquence entre la fin des compétitions officielles du club et le dernier jour de la saison (30 juin) et à compter du 1er jour de la saison officielle (soit normalement le 1er juillet) jusqu'à la reprise de la compétition officielle.
L'intersaison comprend des périodes de congés, de préparation physique individuelle et de préparation collective sans matches officiels. L'intersaison étant à cheval sur deux saisons sportives, les périodes visées ci-dessus peuvent être relatives à ces deux saisons.

L'intersaison comprend pour chaque joueur :
― un minimum de 4 semaines en continu sans présence au club comprenant la période de congés payés ;
― une période de préparation individuelle et collective d'un minimum de 5 semaines en continu à la suite de la période visée ci-dessus, avant que le joueur puisse participer aux compétitions officielles. Cette période peut inclure :
― des stages ;
― des matches amicaux à compter du 10e jour.

L'application des périodes ci-dessus donne au total un minimum de 9 semaines pour l'intersaison, cette période pouvant être allongée en fonction du calendrier officiel de chaque club.

Les parties fixent chaque année les conditions d'organisation de cette période d'intersaison, après connaissance du calendrier de la saison à venir.
Dès la fin de sa participation aux compétitions officielles, chaque club précisera à ses joueurs les dates et conditions de l'intersaison, et notamment les périodes de congés payés au titre de l'année en cours, et celles prises par anticipation sur l'année suivante.

Dans la mesure où un joueur mute à l'intersaison, il lui appartient de prévenir son nouveau club des congés pris entre la fin des compétitions et le dernier jour de la saison, et d'obtenir auprès de lui les mêmes renseignements pour la période d'intersaison commençant le 1er jour de la saison suivante. Ces informations devront être communiquées à la commission juridique de la LNH par le nouveau club auquel le joueur devra donc communiquer toutes indications utiles sur sa situation au regard de son précédent club.

Sans préjudice des éventuelles conséquences dans la relation contractuelle entre le club et le(s) joueur(s) concerné(s), tout manquement aux dispositions du présent article porté à la connaissance de la commission paritaire est susceptible de sanctions disciplinaires prévues par la réglementation de la LNH par la commission de discipline compétente. Dans ce cas, la commission paritaire ou chacune des parties au présent accord pourra saisir la LNH aux fins d'engagement de la procédure.

5.2.5. Indemnité de congés payés
Dès lors que les congés n'ont pu être donnés, sous réserve des cas dérogatoires ci-dessous, l'indemnité de congés payés est égale à 200 % de la rémunération que le joueur aurait perçue s'il avait travaillé au cours de la même période.

Dès lors qu'un joueur a eu un arrêt de travail pour une blessure et que l'arrêt de travail se substituait aux périodes de congés (le joueur n'ayant pu prendre la totalité de ses 7 semaines de congés), il sera indemnisé par des congés payés à hauteur de 100 % de son salaire de référence à moins que ces congés non pris ne lui soient donnés hors des périodes de congés collectifs.

5.3. Santé, hygiène et sécurité

5.3.1. Prescriptions générales

Le club doit veiller à mettre en oeuvre les moyens permettant aux joueurs d'être dans des dispositions optimales en vue de leur participation aux compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés.

Il appartient au joueur de se présenter aux matches et entraînements dans les conditions requises.

5.3.2. Hygiène

La commission médicale de la LNH, composée de spécialistes de la médecine sportive, est chargée de proposer les conditions impératives d'hygiène à respecter lors des rencontres et des entraînements. Le club doit veiller à mettre les moyens en oeuvre pour s'y conformer.

5.3.3. Sécurité

La pratique du handball est une activité à risques. Les clubs doivent organiser entraînements et rencontres, tant officielles qu'amicales, de manière à respecter les conditions impératives résultant des règles applicables en matière de sécurité édictées par la loi et les réglementations de la FFHB et de la LNH.

De leur côté, les joueurs doivent respecter les obligations qui leur incombent du fait de ces règles et, plus généralement, toutes les consignes édictées par le club, sous peine de sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur.

5.3.4. Santé

5.3.4.1. Visite médicale de non-contre-indication

L'examen médical destiné à établir l'absence de contre-indication à la pratique du handball en compétition est effectué dans les conditions prévues à l'article 2.3 du chapitre 1er du titre II du présent accord.

Si l'examen démontre une contre-indication médicale, le joueur aura la possibilité de saisir la commission médicale de la LNH aux fins de désignation d'un médecin expert pour réalisation d'une contre-expertise.

5.3.4.2. Suivi médical
Les clubs prennent toutes dispositions pour que le suivi médical des joueurs soit assuré tout au long de la durée du contrat de travail. À cet effet, le club met un médecin habilité par le club (dit médecin du club) à la disposition du joueur.

Toutefois, le joueur a la liberté de consulter tout praticien de son choix en dehors de la structure médicale du club. Néanmoins, compte tenu de la nécessité de cohérence du suivi médical de l'ensemble des joueurs de l'effectif, il lui est recommandé :
― de consulter préalablement le médecin du club en cas de problème médical lié à son activité professionnelle de joueur de handball ;
― dans le cas d'une consultation d'un médecin extérieur au club pour une pathologie liée à son activité professionnelle de joueur de handball, de demander au médecin du club toute information susceptible d'aider le diagnostic et le traitement donné lors de cette consultation extérieure ;
― d'informer le médecin du club ― soit directement, soit par l'intermédiaire de ce praticien extérieur au club ― préalablement à la mise en oeuvre de tout traitement prescrit en dehors de la structure médicale du club, de manière que le médecin du club puisse en mesurer les conséquences éventuelles sur l'activité du joueur ;
― en cas de mise en oeuvre de soins en dehors de la structure médicale du club, de transmettre au praticien extérieur au club ― soit par le joueur lui-même, soit par le médecin du club à la demande du joueur ― les informations utiles liées à son activité professionnelle.

5.3.4.3. Prévention et lutte contre le dopage

Les sanctions disciplinaires prononcées par les instances sportives dans les cas de dopage peuvent, s'il y a lieu et à l'initiative du club, faire l'objet de sanctions disciplinaires à l'encontre du joueur par le club en exécution du règlement intérieur du club et/ou du contrat de travail.