Article 5
Il est institué une commission paritaire d'interprétation et de négociation de l'accord collectif Handball masculin de 1re division.
5.1. Compétences
Interpréter les dispositions de l'accord collectif.
Interpréter un accord collectif d'entreprise conclu au sein d'un club, si les parties à celui-ci le souhaitent conjointement.
Négocier chaque année pour chaque saison sportive l'accord de salaire, tous les 3 ans la question de l'égalité professionnelle et celle de l'emploi des salariés âgés et, au minimum tous les 3 ans, la question des classifications.
Négocier les questions relatives à la formation professionnelle, à la prévoyance et à l'homologation des contrats de travail ainsi que, pour les joueurs, les conséquences de la participation aux équipes de France, dans le cadre défini en annexe I des présentes et, d'une manière générale, apporter les compléments et aménagements nécessaires à la bonne exécution du présent accord.
5.2. Composition et fonctionnement
5.2.1. Composition
La commission paritaire est composée de représentants des organisations d'employeurs, de joueurs et d'entraîneurs qui sont signataires du présent accord collectif ou qui y ont par la suite adhéré en totalité et sans réserve.
Chacune des organisations représentatives partie au présent accord, à savoir l'organisation « employeurs », l'organisation « joueurs » et l'organisation « entraîneurs », est libre de composer sa délégation comme elle l'entend.
La commission comprend également un représentant de la LNH, dans les conditions prévues ci-dessous.
5.2.2. Fonctionnement
Au sein de la commission, les membres de chacune des 2 délégations (joueurs et entraîneurs) représentant les syndicats de salariés sont au nombre de 2.
La délégation des clubs comprend un nombre de membres égal à celui de la totalité des délégations des syndicats de salariés : 4.
Chaque délégation peut se faire assister de tous conseils et techniciens de son choix, ceux-ci n'ayant aucune voix délibérative.
Le représentant de la LNH au sein de la commission dispose d'une voix consultative. Il peut également se faire assister de conseils ou techniciens de son choix.
Pour la mise en oeuvre de ces missions, la commission désigne en son sein un président choisi alternativement chaque année parmi les représentants des employeurs et des salariés.
La présidence de la première année d'existence du présent accord est assurée par un représentant des employeurs.
L'organisation qui assure la présidence désigne pour l'année considérée un président suppléant qui siège en cette qualité en cas d'absence du président.
Le président établit l'ordre du jour ; il dirige et oriente les débats.
a) Secrétariat
Le secrétariat de la commission paritaire est fixé au siège de la LNH.
Il est assuré par la LNH.
Le secrétariat consiste notamment à établir les procès-verbaux de réunions de la commission paritaire ainsi que le rapport annuel d'activité de la commission paritaire. Le secrétariat procède également à l'archivage des décisions prises en interprétation.
b) Convocation et ordre du jour
L'ordre du jour est fixé par le président de la commission paritaire et communiqué à toutes les parties au plus tard 8 jours avant la date de la réunion fixée par le président. Le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour toute question ou sujet qui lui aura été soumis par écrit par l'une des organisations signataires au plus tard 15 jours avant la date de la réunion. Les réunions de la commission paritaire se tiennent en principe au siège de la LNH. Compte tenu de certains impératifs, le lieu de réunion peut être fixé à un autre endroit, à l'initiative d'une des parties ou de la LNH. La décision est alors prise à la majorité absolue des personnes présentes, représentant de la LNH compris.
La commission se réunit sur saisine d'une ou de plusieurs parties, dans un délai maximum de 30 jours suivant sa saisine. En cas d'urgence et de saisine de la commission par au moins 2 organisations représentatives, elle se réunit dans un délai de 8 jours suivant sa saisine. Dans ce dernier cas, la commission peut se réunir par téléphone.
La commission se réunit en outre une fois par an en vue de faire le point sur ses activités ; les travaux de cette réunion font l'objet d'un rapport en deux parties, l'une concernant ses missions d'interprétation, l'autre son activité de négociation.
c) Décisions de la commission
En matière de négociation, tout accord doit être conclu dans les mêmes conditions que celles respectées pour l'adoption du présent accord.
Si les négociations n'aboutissent pas à un accord, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application dudit accord, notamment en matière de minima salariaux.
En matière d'interprétation, lorsque la décision à prendre concerne l'ensemble des représentations salariées (joueurs et entraîneurs), la délégation des représentants des joueurs et la délégation des représentants des entraîneurs disposent chacune de 2 voix. La délégation des représentants des employeurs dispose de 4 voix. Dans ce cas, les membres de toutes les délégations prennent part au vote.
Si, à l'inverse, la décision à prendre concerne uniquement les joueurs ou uniquement les entraîneurs, seuls les membres de la délégation salariée concernée prennent part au vote avec les membres de la délégation des employeurs. Dans ce cas, la délégation de la catégorie de salariés concernés dispose de 2 voix et la délégation des employeurs dispose également de 2 voix.
En matière d'interprétation, les décisions sont prises à la majorité simple des membres ayant voix délibérative, le président n'ayant pas de voix prépondérante. Si la majorité n'est pas atteinte, les parties tenteront de trouver un consensus concernant l'interprétation devant être faite.
Les décisions de la commission liées à l'interprétation de l'accord collectif prises à l'unanimité des parties prenant part au vote sont considérées comme un avenant à l'accord collectif et s'imposent aux parties pour l'avenir si les membres de la commission conviennent ensuite, après négociation, d'intégrer la décision d'interprétation dans le texte de l'accord. A ce titre, ces décisions sont soumises aux mêmes procédures de dépôt que les avenants à l'accord collectif.
5.2.3. Participation des joueurs ou des entraîneurs en activité aux réunions de la commission paritaire
La participation des joueurs ou des entraîneurs en activité à des réunions de la commission paritaire et mandatés à cet effet par leur organisation syndicale, ne saurait justifier une sanction disciplinaire, dès lors que le club est informé de l'absence, dès que la date de réunion est connue et, dans tous les cas, au moins 1 semaine à l'avance. Cette participation ne saurait être l'occasion d'une diminution de la rémunération du joueur ou de l'entraîneur mandaté.
5.3. Conditions de remboursements
Dépenses liées à la promotion de l'accord collectif
Les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés pour la participation aux réunions de la commission paritaire sont pris en charge par l'organisation mandataire. Par exception à ce qui précède, ces frais sont pris en charge par la LNH concernant les délégations salariées lorsque, à l'initiative de la LNH, la réunion de la commission paritaire n'a pas lieu au siège de la LNH ou à Paris. Dans ce dernier cas, la LNH est tenue de prendre en charge les frais de 2 personnes par délégation salariée (membres et conseils) au maximum.
Les parties conviennent qu'un certain nombre d'actions destinées à promouvoir et expliquer le fonctionnement du présent accord pourront être engagées au cours de la première saison sportive relative à sa mise en application. La définition des actions à mener ainsi que les modalités de leur financement seront arrêtées conjointement par les parties dans le cadre de la présente commission paritaire.