Article 7
Le calcul de la durée de pratique professionnelle requise, le cas échéant, pour l'accès par un salarié à un échelon hiérarchique immédiatement supérieur tient compte de la pratique professionnelle qu'il a acquise dans l'échelon correspondant au coefficient dont il bénéficie au jour de la prise d'effet des dispositions du présent avenant.